Communiqué du Greffier
ARRÊT DE CHAMBRE DANS L’AFFAIRE FRETTE c. FRANCE
La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt dans l’affaire Fretté c. France (36515/97), lequel n’est pas définitif.
La Cour dit :
par quatre voix contre trois qu’il n’y a pas eu violation de
l’article 14 de la Convention européenne des Droits de l’Homme
(interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 8
(droit au respect de la vie privée et familiale)
| et, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 de
la Convention (droit à un procès équitable). | |
En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue au requérant 3 500 euros pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
1. Principaux faits
Le requérant, Philippe Fretté, ressortissant français, est né en 1954 et réside à Paris.
Par décision du 3 mai 1993, la direction de l’action sociale, de l’enfance et de la santé du département de Paris rejeta une demande du requérant d’agrément préalable en vue d’adopter un enfant. Le recours gracieux que le requérant forma le 21 mai 1993, fut rejeté par décision du 15 octobre 1993. Celle-ci indiquait que les « choix de vie » du requérant ne semblaient pas de nature à présenter les garanties suffisantes quant aux conditions d’accueil d’un enfant sur les plans familial, éducatif et psychologique.
Par jugement du 25 janvier 1995, le tribunal administratif de Paris annula les décisions lui refusant l’agrément, relevant qu’aucune pièce du dossier ne permettait d’établir ni même n’autorisait à alléguer « que le mode de vie de M. Frette traduirait un manque de rigueur morale, une instabilité affective, la possibilité de le voir détourner l’adoption de ses fins, ou tout autre comportement de nature à faire considérer son projet comme dangereux pour tout enfant adopté ».
Sur recours du département de Paris, le Conseil d’Etat annula le jugement et, statuant sur le fond, rejeta la demande d’agrément du requérant, estimant que le requérant, « eu égard à ses conditions de vie et malgré les qualités humaines et éducatives certaines, ne présentait pas des garanties suffisantes sur les plans familial, éducatif et psychologique pour accueillir un enfant adopté ».
2. Procédure et composition de la Cour
La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 1er avril 1997 et a été transmise à la Cour européenne des Droits de l’Homme le 1er novembre 1998. Elle a été déclarée partiellement recevable le 12 juin 2001. Une audience a eu lieu le 2 octobre 2001.
L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir :
Willi Fuhrmann (Autrichien), président,
Jean-Paul Costa (Français),
Pranas Kuris (Lituanien),
Françoise Tulkens (Belge),
Karel Jungwiert (Tchèque),
Nicolas Bratza (Britannique),
Kristaq Traja (Albanais), juges,
ainsi que Sally Dollé, greffière de section.
3. Résumé de l’arrêt
Griefs
Le requérant se plaint de ce que la décision rejetant sa demande d’agrément en vue d’une adoption s’analyse en une ingérence arbitraire dans sa vie privée et familiale car elle se fonderait exclusivement sur un a priori défavorable envers son orientation sexuelle. Il invoque à cet égard l’article 14, combiné avec l’article 8. Il se plaint aussi de ne pas avoir été convoqué à l’audience tenue par le Conseil d’Etat, en violation de l’article 6 § 1.
Décision de la Cour
Article 14 combiné avec l’article 8
La Cour est d’abord amenée à rechercher si les faits du litige se situent dans le champ d’application de l’article 8 et, partant, de l’article 14.
La Cour note que la Convention ne garantit pas, en tant que tel, un droit d’adopter. Le droit au respect d’une vie familiale présupposant l’existence d’une famille, l’article 8 ne protège pas le simple désir de fonder une famille. Toutefois, le droit interne français autorise toute personne célibataire - homme ou femme - à faire une demande d’adoption et il apparaît que les autorités françaises ont rejeté la demande d’agrément du requérant en se fondant implicitement mais certainement sur sa seule orientation sexuelle. La Cour en conclut qu’il y a eu une différence de traitement reposant sur l’orientation sexuelle du requérant, notion qui est couverte, à n’en pas douter, par l’article 14. Le droit garanti au requérant par l’article 343-1 du code civil, qui tombe sous l’empire de l’article 8, est dès lors atteint sur le fondement déterminant de son orientation sexuelle et l’article 14 trouve à s’appliquer.
Examinant le bien-fondé du grief, la Cour constate d’abord que les décisions de rejet de la demande d’agrément poursuivaient un but légitime : protéger la santé et les droits des enfants pouvant être concernés par une procédure d’adoption, pour laquelle l’octroi d’agrément constitue en principe une condition préalable. La Cour rappelle que les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement juridique. Dans une affaire comme celle de l’espèce où les questions délicates soulevées touchent à des domaines où il n’y a guère de communauté de vues entre les Etats membres du Conseil de l’Europe et où, de manière générale, le droit paraît traverser une phase de transition, il faut laisser une large marge d’appréciation aux autorités de chaque Etat, qui sont en prise directe et permanente avec les forces vitales de leur pays et donc en principe mieux placées qu’une juridiction internationale pour évaluer les sensibilités et le contexte locaux.
Dans la présente affaire où sont en cause les intérêts concurrents du requérant et des enfants pouvant être adoptés, force est de constater que la communauté scientifique - et plus particulièrement les spécialistes de l’enfance, les psychiatres et les psychologues - est divisée sur les conséquences éventuelles de l’accueil d’un enfant par un ou des parents homosexuels, compte tenu notamment du nombre restreint d’études scientifiques réalisées sur la question à ce jour. S’ajoute à cela les profondes divergences des opinions publiques nationales et internationales, sans compter le constat de l’insuffisance du nombre d’enfants adoptables par rapports aux demandes. Dans ces conditions, les autorités nationales, ont légitimement et raisonnablement pu considérer que le droit de pouvoir adopter dont le requérant se prévalait selon l’article 343-1 du code civil trouvait sa limite dans l’intérêt des enfants susceptibles d’être adoptés, nonobstant les aspirations légitimes du requérant et sans que soit remis en cause ses choix personnels.
Article 6
La Cour rappelle que le principe de l’égalité des armes – l’un des éléments de la notion plus large de procès équitable – requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire. Ceci implique en principe le droit pour les parties à un procès de prendre connaissance de toute pièce ou observation soumise au juge.
La Cour constate que le requérant, qui soutient avoir a plusieurs reprises téléphoné au greffe du Conseil d’Etat pour connaître la date d’audience sans recevoir de réponse claire ou être informé de la possibilité de demander d’en être informé par écrit, n’a pas été convoqué à l’audience du conseil d’Etat. Il n’a en conséquence pas pu prendre connaissance des conclusions du commissaire du Gouvernement. N’étant pas représenté, il n’a pas non plus pu obtenir, avant l’audience, le sens général de ces conclusions. Ceci l’a privé de la possibilité de déposer une note en délibéré pour y répliquer et il n’a donc pas eu un examen équitable de sa cause dans le cadre d’un procès contradictoire, en violation de l’article 6 § 1.
Le juge Costa a exprimé une opinion partiellement concordante à laquelle se rallient les juges Jungwiert et Traja. Les juges Fuhrmann, Tulkens et Bratza ont exprimé une opinion dissidente. Leurs textes se trouvent joints à l’arrêt.
***
Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme
F – 67075 Strasbourg Cedex
Contacts : Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)
Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15)
Télécopieur : (0)3 88 41 27 91