Décision
Les Délégués adoptent la réponse
suivante à la Recommandation 1418 (1999) de l'Assemblée Parlementaire :
«1. Le Comité des Ministres
salue les travaux de l'Assemblée parlementaire qui ont permis d'aboutir à la
Recommandation 1418 (1999), consacrée aux questions particulièrement
sensibles de la protection des droits de l'homme et de la dignité des malades
incurables et des mourants. Il rappelle sa réponse intérimaire, adoptée le
30 octobre 2000, dans laquelle il informait l'Assemblée des mandats
qu'il avait confiés au Comité directeur pour les droits de l'homme (CDDH) et
au Comité directeur pour la bioéthique (CDBI).
2. Ayant étudié de près les
informations et l'avis ainsi obtenus, le Comité a pu observer que les Etats
membres avaient des approches différentes des questions soulevées dans la
recommandation. Ces questions ont de multiples dimensions – éthiques,
psychologiques et sociologiques notamment. Le Comité des Ministres, attaché
au respect et à la protection des droits fondamentaux de la personne, entend
s'en tenir à l'aspect qui constitue le domaine de compétence incontesté du
Conseil de l'Europe: la protection des droits de l'homme telle qu'assurée par
la Convention européenne des droits de l'homme et la jurisprudence de la Cour
européenne des Droits de l'Homme.
3. Certaines des questions soulevées
dans la recommandation renvoient à des dispositions fondamentales de la
Convention, en particulier ses Articles 2 (droit à la vie), 3
(interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants)
et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale). La jurisprudence de la
Cour ne permettant pas, pour le moment, d'apporter des réponses précises à
toutes les questions soulevées dans la recommandation, le Comité préfère
se limiter aux observations suivantes.
4. Tout d'abord, aux termes de
l'Article 1 de la Convention, les Hautes Parties Contractantes s'engagent
à reconnaître à toute personne relevant de leur juridiction, les droits et
libertés définies dans la Convention. Cette obligation s'impose à toutes
les Parties, quelle que soit l'expression de la volonté des personnes concernées.
Par conséquent, comme l'a précisé la Cour, les patients qui n'ont plus
aucune capacité d'autodétermination restent couverts par les dispositions de
la Convention1.
5. Il faut avoir cela à l'esprit
lorsque l'on examine le «droit des malades incurables et des mourants à
l'autodétermination», dont il est notamment question au paragraphe 9 (b)
de la recommandation. C'est donc dans ce contexte que le Comité des Ministres
se félicite du paragraphe 9 (c) de la recommandation de l'Assemblée,
paragraphe qui encourage « les Etats membres du Conseil de l'Europe à
respecter et à protéger la dignité des malades incurables et des mourants
à tous égards » …« en maintenant l'interdiction absolue de
mettre intentionnellement fin à la vie des malades incurables et des
mourants:
i. vu que le droit à la vie,
notamment en ce qui concerne les malades incurables et les mourants, est
garanti par les Etats membres, conformément à l'article 2 de la Convention
européenne des Droits de l'Homme qui dispose que «la mort ne peut être
infligée à quiconque intentionnellement»;
ii. vu que le désir de mourir
exprimé par un malade incurable ou un mourant ne peut jamais constituer un
fondement juridique à sa mort de la main d'un tiers;
iii. vu que le désir de mourir
exprimé par un malade incurable ou un mourant ne peut en soi servir de
justification légale à l'exécution d'actions destinées à entraîner la
mort. »
6. Il ne peut y avoir aucune dérogation
au droit à la vie hors celles mentionnées à l'Article 2 de la
Convention. En dehors de ces cas, comme l'Assemblée le note au paragraphe 9
(c)(i.), «la mort ne peut être infligée à quiconque
intentionnellement»2.
La Cour, cependant, n'a pas encore eu l'occasion de se prononcer sur la manière
dont l'Article 2 s'applique aux propositions énoncées au paragraphe 9
(c) (ii.) (iii.).
7. S'agissant des dispositions
garantissant la protection de la dignité humaine prévues par l'Article 3
(«Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants»), elles ne donnent lieu à aucune dérogation3.
Il est vrai que la Cour a déclaré «qu'une mesure dictée par une nécessité
thérapeutique ne saurait, en général, passer pour inhumaine ou dégradante4;
mais elle a également souligné que l'assimilation d'un acte à un mauvais
traitement relevant de l'Article 3 dépendait «de l'ensemble des données
de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques
ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge, de l'état de santé de la
victime, etc.»5
De plus, l'Article 3 impose un certain nombre d'obligations à l'Etat: «Les
enfants et autres personnes vulnérables, en particulier, ont droit à la
protection de l'Etat, sous la forme d'une prévention efficace, les mettant à
l'abri de formes aussi graves d'atteinte à l'intégrité de la personne».6
8. Le droit au respect de la vie
privée et familiale et prévu par l'Article 8 deviendrait pertinent dans
certains cas, mais il n'existe que très peu d'exemples, dans la jurisprudence
des organes de Strasbourg, pouvant être rattachés à des questions liées à
la dignité des malades dans le cadre de cette disposition.7
9. Le double objectif d'un allègement
des souffrances sans violation de la Convention peut conduire à l'adoption de
mesures nationales très diversifiées. La recommandation appelle l'attention
sur celles relatives aux soins palliatifs (voir notamment le paragraphe 9 (a)).
Elle ne définit pas les «soins palliatifs», bien que des définitions
existent8,
ni l'expression de «traitement anti-douleur» mentionnée au paragraphe 7
(i.) - à juste titre, selon le Comité, étant donné la difficulté
d'inscrire des concepts aussi larges dans une définition européenne
uniforme. Le Comité se réfère à ce propos aux travaux du Comité européen
de la santé sur les soins palliatifs9.
10. Le Comité est donc en mesure
de conclure que plusieurs des propositions faites par l'Assemblée
parlementaire aux Etats membres, invités notamment à s'attacher davantage à
l'allègement de la souffrance humaine, pourraient permettre de mieux protéger
les droits de l'homme et la dignité des malades incurables et des mourants,
à condition que les articles de la Convention européenne des droits de
l'homme dont il est question dans la présente réponse soient respectés.
11. Cependant, du fait de
l'absence de toute jurisprudence précise, la question des «droits de l'homme
des malades incurables et des mourants» vue sous l'angle de la Convention
soulève une série d'autres problèmes d'interprétation extrêmement
complexes, concernant notamment :
- la question des
interactions et des conflits possibles entre les droits et les libertés
pertinentes en l'espèce et celle de la marge d'appréciation dont disposent
les Etats Parties pour trouver des solutions permettant de concilier ces
droits et libertés ;
- la question de la nature
et du champ des obligations positives incombant aux Etats Parties et celle de
savoir lesquelles sont liées à la protection effective des droits et des
libertés prévus par la Convention ;
- la question de savoir si
les dispositions pertinentes de la Convention doivent être interprétées
comme garantissant également les «droits négatifs», comme la Cour en a décidé
pour certains articles de la Convention10,
et celle de savoir si une personne peut renoncer à l'exercice de certains
droits et libertés dans ce contexte (et, si tel est le cas, dans quelle
mesure et sous quelles conditions).
12. S'agissant de la législation
et des pratiques des Etats membres dans les domaines traités dans la
recommandation, le Comité directeur pour la bioéthique travaille à l'élaboration
d'un rapport, conformément au mandat que lui a confié le Comité des
Ministres. Ce rapport devrait être achevé en 2002 et sera transmis à
l'Assemblée en temps utile. Le CDDH, pour sa part, suivra attentivement l'évolution
de ces questions.
13. S'agissant des questions liées
aux soins palliatifs, auxquelles l'Assemblée a consacré une partie
importante de sa recommandation, le Comité européen de la santé (CDSP) a réalisé
une étude de la situation portant sur de nombreux pays d'Europe et attachant
une importance particulière aux activités de l'ECEPT (Eastern and Central
European Task Force on Palliative Care). Le CDSP a entrepris la préparation
d'un projet de recommandation sur ce sujet. Les résultats de ces travaux
seront portés à la connaissance du Comité des Ministres à la fin de 2002.
14. Le Comité des Ministres
tient à faire savoir à l'Assemblée que les propositions formulées dans sa
Recommandation 1418 (1999) ont apporté une importante contribution
à la réflexion menée dans ce domaine. Il se félicite par ailleurs des
contacts qui ont été établis entre le Président de la Sous-commission compétente
de l'Assemblée et le Président du Comité d'experts sur l'organisation des
soins palliatifs. »
Note 1 Cour européenne
des Droits de l'Homme, Herczegfalvy c. Autriche, 24 septembre 1992,
Séries A N° 244; paragraphe 82.
Note 2 «(L'Article 2)
garantit non seulement le droit à la vie mais expose les circonstances dans
lesquelles infliger la mort peut se justifier; il se place à ce titre parmi les
articles primordiaux de la Convention, auquel aucune dérogation ne saurait être
autorisée, en temps de paix, en vertu de l'Article 15. Combiné à
l'Article 3 de la Convention, il consacre l'une des valeurs fondamentales
des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l'Europe. Il faut donc
en interpréter les dispositions de façon étroite», Cour européenne des
Droits de l'Homme, McCann et autres c. Royaume-Uni, 27 septembre 1995,
paragraphe 147.
Note 3 Herczegfalvy
c. Autriche, paragraphe 82.
Note 4 Ibid: La
Cour a souligné qu'elle devait s'assurer que les éléments établissant cette
nécessité étaient suffisamment convaincants.
Note 5 Cour européenne
des Droits de l'Homme, Irlande contre Royaume-Uni, 18 janvier 1978, Série A N° 25,
paragraphe 162.
Note 6 Cour européenne
des Droits de l'Homme, A. c. Royaume-Uni, 23 septembre 1998, paragraphe 22.
Les Etats doivent donc prendre des mesures législatives ou de toute autre
nature pour faire en sorte que les personnes relevant de leur juridiction, en
particulier les plus vulnérables – dont font partie les malades incurables et
les mourants - ne soient pas soumises à des traitements inhumains ou dégradants.
D'ailleurs, dans une affaire au caractère très exceptionnel, la Cour a estimé
que l'expulsion d'un malade en phase terminale du Sida vers un pays aux
conditions sanitaires défavorables constituerait un traitement inhumain, parce
que cette expulsion exposerait l'intéressé à un risque réel de mourir dans
des circonstances particulièrement douloureuses. Cour européenne des Droits de
l'Homme, D. c. Royaume-Uni, 2 mai 1997, Rapports 1997/III., N° 37,
paragraphes 53 - 54.
Note Cour européenne des
Droits de l'Homme, Herczegfalvy c. Autriche, paragraphe 86; Commission européenne
des droits de l'homme, X c. Autriche N° 8278, 18 DR 154 à 156 (1979)
(analyse sanguine), Peters c. Pays Bas N° 21132/93, 77-A DR 75 (1994)
(analyse d'urine).
Note 8 L'Organisation
mondiale de la santé définit les soins palliatifs comme étant «l'ensemble
des soins actifs donnés aux malades dont l'affection ne répond au traitement
curatif. La lutte contre la douleur et autres symptômes, et la prise en considération
des problèmes psychologiques, sociaux et spirituels, sont primordiaux. Le but
des soins palliatifs est d'obtenir la meilleure qualité de vie possible pour
les malades et leur famille» (citation extraite du rapport de l'Assemblée
parlementaire du Conseil de l'Europe sur la protection des droits de l'homme et
de la dignité des malades incurables et des mourants, Doc. 8241, 21 mai 1999.
Rapporteur: Mme Edeltraud
Gatterer).
Note 9 Ces travaux
sont évoqués dans la réponse intérimaire adoptée par les Délégués des
Ministres le 30 octobre 2000.
Note 10 Les
Articles 9 et 11 notamment (impliquant respectivement la liberté de ne pas
avoir de religion et la liberté de ne pas s'associer avec d'autres). (On se
reportera par exemple aux documents suivants: Cour européenne des droits de
l'homme, Buscarini et autres c. Saint Marin, 18 février 1999,
paragraphe 34, et Cour européenne des droits de l'homme, Sigurdur
Sigurjonsson c. Islande, 30 juin 1993, paragraphe 35).