Extraits du Code civil
Livre
III du Code civil, titre Vbis « De la cohabitation légale » inséré par la
loi du 23 novembre 1998 instaurant la cohabitation légale
(Moniteur belge du 12 janvier 1999)
"Art. 1475. § 1er. Par « cohabitation légale », il y a lieu
d'entendre la situation de vie commune de deux personnes ayant fait une déclaration
au sens de l'article 1476.
§ 2. Pour pouvoir faire une déclaration de cohabitation légale, les deux
parties doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1° ne pas être liées par un mariage ou par une autre cohabitation légale;
2° être capables de contracter conformément aux articles 1123 et 1124.
Art. 1476. § 1er. Une déclaration de cohabitation légale est faite
au moyen d'un écrit remis contre récépissé à l'officier de l'état civil du
domicile commun.
Cet écrit contient les informations suivantes :
1° la date de la déclaration;
2° les noms, prénoms, lieu et date de naissance et signatures des deux
parties;
3° le domicile commun;
4° la mention de la volonté des parties de cohabiter légalement;
5° la mention de ce que les deux parties ont pris connaissance préalablement
du contenu des articles 1475 à 1479;
6° le cas échéant, la mention de la convention visée à l'article 1478,
conclue entre les parties.
L'officier de l'état civil vérifie si les deux parties satisfont aux
conditions légales régissant la cohabitation légale et acte, dans
l'affirmative, la déclaration dans le registre de la population.
§ 2. La cohabitation légale prend fin lorsqu'une des parties se marie, décède
ou lorsqu'il y est mis fin conformément au présent paragraphe.
Il peut être mis fin à la cohabitation légale, soit de commun accord par les
cohabitants, soit unilatéralement par l'un des cohabitants au moyen d'une déclaration
écrite qui est remise contre récépissé à l'officier de l'état civil
conformément aux dispositions de l'alinéa suivant. Cet écrit contient les
informations suivantes :
1° la date de la déclaration;
2° les noms, prénoms, lieux et dates de naissance des deux parties et les
signatures des deux parties ou de la partie qui fait la déclaration;
3° le domicile des deux parties;
4° la mention de la volonté de mettre fin à la cohabitation légale.
La déclaration de cessation par consentement mutuel est remise à l'officier de
l'état civil de la commune du domicile des deux parties ou, dans le cas où les
parties ne sont pas domiciliées dans la même commune, à l'officier de l'état
civil de la commune du domicile de l'une d'elles. Dans ce cas, l'officier de l'état
civil notifie la cessation, dans les huit jours et par lettre recommandée, à
l'officier de l'état civil de la commune du domicile de l'autre partie.
La déclaration unilatérale de cessation est remise à l'officier de l'état
civil de la commune du domicile des deux parties ou, lorsque les parties ne sont
pas domiciliées dans la même commune, à l'officier de l'état civil de la
commune du domicile de la partie qui fait la déclaration. L'officier de l'état
civil signifie la cessation à l'autre partie dans les huit jours et par exploit
d'huissier de justice et, le cas échéant, il la notifie, dans le même délai
et par lettre recommandée, à l'officier de l'état civil de la commune du
domicile de l'autre partie.
En tout état de cause, les frais de la signification et de la notification
doivent être payés préalablement par ceux qui font la déclaration.
L'officier de l'état civil acte la cessation de la cohabitation légale dans le
registre de la population.
Art. 1477. § 1er. Les dispositions du présent article qui règlent
les droits, obligations et pouvoirs des cohabitants légaux sont applicables par
le seul fait de la cohabitation légale.
§ 2. Les articles 215, 220, § 1er, et 224, § 1er, 1,
s'appliquent par analogie à la cohabitation légale.
§ 3. Les cohabitants légaux contribuent aux charges de la vie commune en
proportion de leurs facultés.
§ 4. Toute dette contractée par l'un des cohabitants légaux pour les besoins
de la vie commune et des enfants qu'ils éduquent oblige solidairement l'autre
cohabitant. Toutefois, celui-ci n'est pas tenu des dettes excessives eu égard
aux ressources des cohabitants.
Art. 1478. Chacun des cohabitants légaux conserve les biens dont il peut
prouver qu'ils lui appartiennent, les revenus que procurent ces biens et les
revenus du travail.
Les biens dont aucun des cohabitants légaux ne peut prouver qu'ils lui
appartiennent et les revenus que ceux-ci procurent sont réputés être en
indivision.
Si le cohabitant légal survivant est un héritier du cohabitant prémourant,
l'indivision visée à l'alinéa précédent sera tenue, à l'égard des héritiers
réservataires du prémourant, comme une libéralité, sauf preuve du contraire.
En outre, les cohabitants règlent les modalités de leur cohabitation légale
par convention comme ils le jugent à propos, pour autant que celle-ci ne
contienne aucune clause contraire à l'article 1477, à l'ordre public, aux
bonnes moeurs, ou aux règles relatives à l'autorité parentale, a la tutelle
et aux règles déterminant l'ordre légal de la succession. Cette convention
est passée en la forme authentique devant notaire, et fait l'objet d'une
mention au registre de la population.
Art. 1479. Si l'entente entre les cohabitants légaux est sérieusement perturbée,
le juge de paix ordonne, à la demande d'une des parties, les mesures urgentes
et provisoires relatives à l'occupation de la résidence commune, à la
personne et aux biens des cohabitants et des enfants, et aux obligations légales
et contractuelles des deux cohabitants.
Le juge de paix fixe la durée de validité des mesures qu'il ordonne. En toute
hypothèse, ces mesures cessent de produire leurs effets au jour de la cessation
de la cohabitation légale, telle que prévue à l'article 1476, § 2, alinéa
6.
Après la cessation de la cohabitation légale, et pour autant que la demande
ait été introduite dans les trois mois de cette cessation, le juge de paix
ordonne les mesures urgentes et provisoires justifiées par cette cessation. Il
fixe la durée de validité des mesures qu'il ordonne. Cette durée de validité
ne peut excéder un an.
Le juge de paix ordonne ces mesures conformément aux dispositions des articles
1253ter à 1253octies du Code judiciaire. »
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Modification
à l'article 911 du Code civil apportée
par la loi du 23 novembre 1998 instaurant la cohabitation légale
(Moniteur belge du 12 janvier 1999)
L'article 911 du Code civil est complété par les mots « ou la personne avec laquelle celle-ci cohabite légalement ».