348.
[L. 3 avril 1990, art. 1er - Celui qui, médecin ou non, par un moyen
quelconque, aura à dessein fait avorter une femme qui n'y a pas consenti, sera
puni de la réclusion. Si les moyens employés ont manqué leur effet, l'article
52 sera appliqué.]
349.
Lorsque l'avortement a été causé par des violences exercées volontairement,
mais sans intention de le produire, le coupable sera puni d'un emprisonnement de
trois mois à deux ans et d'une amende de vingt-six francs à trois cents
francs.
Si
les violences ont été commises avec préméditation ou avec connaissance de l'état
de la femme, l'emprisonnement sera de six mois à trois ans, et l'amende de
cinquante francs à cinq cents francs.
350.
[L. 3 avril 1990, art.2. - Celui qui, par aliments, breuvages, médicaments ou
par tout autre moyen aura fait avorter une femme qui y a consenti, sera condamné
à un emprisonnement de trois mois à un an et à une amende de cent francs à
cinq cents francs.
Toutefois,
il n'y aura pas d'infraction lorsque la femme enceinte que son état place en
situation de détresse, a demandé à un médecin d'interrompre sa grossesse et
que cette interruption est pratiquée dans les conditions suivantes:
1°
a) l'interruption doit intervenir avant la fin de la douzième semaine de la
conception;
b)
elle doit être pratiquée, dans de bonnes conditions médicales, par un
médecin, dans un établissement de soins où existe un service d'information
qui accueillera la femme enceinte et lui donnera des informations circonstanciées,
notamment sur les droits, aides et avantages garantis par la loi et les décrets
aux familles, aux mères célibataires ou non, et à leurs enfants, ainsi que
sur les possibilités offertes par l'adoption de l'enfant à naître et qui, à
la demande soit du médecin soit de la femme, accordera à celle-ci une
assistance et des conseils sur les moyens auxquels elle pourra avoir recours
pour résoudre les problèmes psychologiques et sociaux posés par sa situation.
2°
Le médecin sollicité par une femme en vue d'interrompre sa grossesse doit :
a)
informer celle-ci des risques médicaux actuels ou futurs qu'elle encourt
à raison de l'interruption de grossesse;
b)
rappeler les diverses possibilités d'accueil de l'enfant à naître et
faire appel, le cas échéant, au personnel du service visé au 1°, b, du présent
article pour accorder l'assistance et donner les conseils qui y sont visés;
c)
s'assurer de la détermination de la femme à faire pratiquer une interruption
de grossesse.
L'appréciation
de la détermination et de l'état de détresse de la femme enceinte qui conduit
le médecin à accepter d'intervenir, est souveraine lorsque les conditions pré-
vues au présent article sont respectées.
3°
Le médecin ne pourra au plus tôt, pratiquer l'interruption de grossesse que
six jours après la première consultation prévue et après que l'intéressée
a exprimé par écrit, le jour de l'intervention, sa détermination à y faire
procéder.
Cette
déclaration sera versée au dossier médical.
4°
Au-delà du délai de douze semaines, sous les conditions prévues aux 1°, b, 2°
et 3°, l'interruption volontaire de grossesse ne pourra être pratiquée que
lorsque la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme
ou lorsqu'il est certain que l'enfant à naître sera atteint d'une affection
d'une particulière gravité et reconnue comme incurable au moment du
diagnostic. Dans ce cas, le médecin sollicité s'assurera le concours d'un
deuxième médecin, dont l'avis sera joint au dossier.
5°
Le médecin ou toute autre personne qualifiée de l'établissement de soins où
l'intervention .a été pratiquée, doit assurer l'information de la femme en
matière de contraception.
6°
Aucun médecin, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical n'est
tenu de concourir à une interruption de grossesse.
Le
médecin sollicité est tenu d'informer l'intéressée, dès la première
visite, de son refus d'intervention.]
351.
[L. 3 avril 1990, art.3. - La femme qui, volontairement, aura fait pratiquer un
avortement en dehors des conditions pré- vues à l'article 350 sera punie d'un
emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante francs à deux
cents francs.]
352.
[L. 3 avril 1990, art. 4. -Lorsque les moyens employés dans le but de faire
avorter la femme auront causé la mort, ce- lui qui les aura administrés ou
indiqués dans ce but sera condamné à la réclusion, si la femme a consenti à
l'avortement, mais que l'intervention ait (sic) été pratiquée en dehors des
conditions définies à l'article 350 et aux travaux forcés de dix ans à
quinze ans, si elle n'y a point consenti.]
353. [Abrogé par L. 3 avril 1990, art. 5.]