Colloque
"Concevoir l’embryon" (Bruxelles 19-20 octobre 2002)
Le Parlement européen et le
statut juridique de l’embryon humain
(Carlo Casini)
1)
D’où vient la nécessité d’un statut juridique de l’embryon humain.
Je crois que la volonté de définir un statut juridique de l’embryon
humain fut formulée pour la première fois par le Conseil de l’Europe lors de
la recommandation 1046 de 1986, où on peut lire au point 6 que le progrès a
rendu particulièrement précaire la condition juridique de l’embryon et du
foetus, entre autres parce que leur statut juridique n’est pas défini par le
droit. Successivement le parlement européen, en mars 1989, dans une résolution
sur la manipulation génétique, a déclaré qu’il faudrait définir le statut
juridique de l’embryon.
Si on regarde bien, la façon actuelle de formuler la nécessité de ce
statut est plutôt étrange. Les mots "statut juridique" indiquent la
complexité des normes qui règlent une entité ou un phénomène. On peut
parler du statut des parcs nationaux ou du statut des travailleurs ou des sociétés
anonymes ou bien des oeuvres d’art ou des étrangers ou des animaux. On ne
peut pas dire que il n’y a pas de place dans le droit pour un ensemble de règles
qui regarde l’embryon humain dans une multiplicité de domaines:
l’interruption de grossesse, la procréation médicalement assistée, la
recherche scientifique et industrielle, la protection de la maternité ou la
doctrine concernant le dommage provoqué illicitemment à l’embryon. Indépendemment
du contenu de ces normes, il faut reconnaître que si le mot "statut"
s’entend comme recouvrant un complexe de normes, un statut de l’embryon,
plus ou moins morcellé ou criticable, existe déjà. Il est pourtant évident
que la demande d’un statut juridique concerne quelque chose de plus profond.,
non pas la description des normes existantes mais la raison même des normes
"de iure condendo" au-delà du "iure condito", autrement dit
la définition de l’identité même de l’embryon avec la force contraignante
du droit. Que ceci soit le vrai problème émerge clairement de la motivation du
rapporteur Willy Rotheley au sujet de la résolution concernant la manipulation
génétique. On peut y lire que les systèmes juridiques des Etats de la
Communauté européennes ne déterminent pas si avant l’implantation
l’embryon est un sujet de droit et si par là il jouït de la protection
juridique. Malgré le fait qu’il soit scientifiquement prouvé que le zygote
contienne en lui la vie humaine, il n’est pas protégé par le droit[1].
En somme comme les premiers articles des constitutions des états contiennent la
définition de l’état (par exemple l’article 1 de la constitution
italiennne commence avec la définition: "L’Italie est une république démocratique
fondée sur le travail"), ainsi par rapport à l’embryon la recherche
d’un statut n’est rien d’autre que la réponse en language juridique aux
questions: s'agit-il d'un homme ou d'une chose, d'un sujet ou d'un objet, d'une
fin ou d'un moyen?
En fait il y en a qui envisagent une troisième hypothèse: l’embryon est
quelque chose à mi-chemin entre sujet et objet, c’est plus qu'une chose mais
moins qu’une personne. Je pense que la troisième réponse n'est pas
concevable dans le cadre des catégories de la pensée juridique moderne dominées
par le concept du rapport juridique établissant la relation entre les sujets en
général et les objets et par le principe d’égalité entre tous les êtres
humains. C’est pourquoi il me parait que définir le statut juridique de
l’embryon c’est déclarer de façon normative si il s’agit d’un être
humain ou d’une chose.
2)
Les limites du pouvoir du Parlement européen
Arriver ici il est nécessaire de se demander si le Parlement européen a le
pouvoir de donner une réponse à cette question. A première vue il semble que
la réponse soit négative, si du moins nous regardons les compétences législatives
attribuées à l'Union européenne par les traités institutionnels de Rome,
Luxembourg, Maestricht et Amsterdam. Ses compétences législatives se
rapportent avant tout aux matières économiques, au marché et à l’industrie
et non au statut des personnes et de la famille. Cependant cette première
affirmation est superficielle. Comme tout parlement, le Parlement européen
approuve également des documents, on les appelle des résolutions, en dehors de
ses compétences législatives, ainsi en matière d’avortement, de procréation
médicalement assistée, de manipulation génétique, de clonage, de bioéthique
générale et encore en matièrede droit de l’homme, du droit des enfants et
de la famille (toutes des matières qui touchent l’embryon). Dans toutes ces
matières le Parlement européen a déjà approuvé des textes parfois après
des discussions particulièrement vives. Dans ces cas, le Parlement européen
suscite d’importants effets culturels suceptibles d’avoir une grande
influence sur le travail législatif au niveau des parlements nationaux aussi
bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’union. Il faut ensuite
considérer que l’Union est présente en tant que telle dans les congrès
internationaux sur la démographie, le développement, l’environnement, ou la
condition féminine, que dans de pareils congrès des thèmes comme celui de
l'avortement sont aussi abordés (pensez par exemple aux conférences du Caire,
de Pékin, d'Istanbul, de Johannesburg) et que pareille participation est précédée
et suivie d’une appréciation par le Parlement. D’autres part il n’est non
plus vrai que le Parlement n’aurait aucun pouvoir législatif en matière
d’embryon: dans le champs de la biotechnologie la directive 44/98 est une
norme juridique élaborée avec la participation du Parlement. En matière de
recherche scientifique on y prend des décisions budgétaires qui comme dans
toutes les programmations budgétaires impliquent aussi des choix relatifs à
l’embryon par lesquelles les parlementaires décident de financer ou non les
expériences le concernant. On constate la même chose en matière d’aide au développement
où ils doivent décider si les sommes attribuées à l’amèlioration de l’état
de santé impliquent oui ou non le financemment de l’avortement. Enfin surtout
vu que l’Union européenne a décidé de se donner une charte des droits
fondamentaux il faut décider si l’embryon sera sujet titulaire de droits de
l’homme ou si il sera par contre objet (plutôt victime) des droits de
l’homme.
Il y a donc une matière abondante à examiner.
Plutôt que de faire un choix et l’exégèse de quelques décisions —
d’autant plus que un pareil examen semble donner des résultats
contradictoires, tenu compte du changement continuel des majorités politiques,
parfois dictés par la simple absence ou présence de certains
parlementaires—, je préfère extraire de ce matériau complexe les tendances
générales.
3)
Le refus de décider comme première tendance
Une première tendance est décevante. Si définir le statut juridique de
l’embryon signifie d’établir s'il s’agit d’un sujet ou d’un objet, il
faut constater que le Parlement européen n’a jamais pris de décision
à cet égard. Par contre, dans toutes les circonstances où la question
a été abordée à Bruxellles ou à Strasbourg, on a eu la sensation d'un
ennui, d'une difficulté que je préfère définir comme une inquiétude, résultant
de l'incapacité de prendre une position claire. Le Parlement a découvert le
choix qui précède le choix, c'est-à-dire celui de ne même pas poser la
question fondamentale. En ceci il a été aidé par les limites imposées par
ses compétences. Je crois cependant qu'il y a quelque chose de plus profond qui
doit être mis en lumière. En effet le Parlement a déjà plusieurs fois pris
des décisions ou adressé des invitations aux Etats ou aux juges à se déclarer
au sujet de leur comportement qui présupposaient la réponse à cette question.
En d'autres termes on a formulé de façon normative ou de façon exhortative
(dans cette réflexion-ci la distinction n'a pas d'importance) des règles
pratiques sans en préciser les sous-entendus.
Evidemment ces derniers peuvent être déduits des conséquences par voie
inductive mais il apparait illogique et donc peu européen de laisser dans un ténébreux
silence la raison des comportements pratiques imposés ou suggérés. Cette
tendance n'est pas seulement claire au Parlement européen mais dans tout le
monde occidental: se comporter comme si l'embryon fut une chose ou bien à
l'inverse comme si l'embryon fut un sujet humain mais sans le dire. Dans le
premier cas la logique cartésienne est remplacée par la logique de
l'utilitarisme, dans le second cas la raison politique fait prévaloir les
sentiments et l'intuition sur la logique. L'embarras et l'inquiétude auxquels
je fait allusion apparaît tous les ans dans les rapports sur l'état des droits
de l'homme dans le monde et dans les pays membres de l'Union. Le fait que depuis
des années le Parlement ait décidé de mettre solennellement en lumière cette
matière introduite par deux rapports distincts démontre que le Parlement même
est conscient de son rôle de garant et de promoteur des droits de l'homme au
niveau planétaire. Chaque année l'embryon humain se retrouve aux coins opposés
de la scène, d'une part comme entité passive des droits fondamentaux de la
femme –d'où les tentatives de faire condamner les états qui n'ont pas encore
introduit la libéralisation de l'avortement–, ,d'autre part les lamentations
reprises par ceux qui trouvent (à juste titre) inacceptable la peine de mort
d'individus jugés coupables et puis tolèrent ou même favorisent la
condamnation à mort d'êtres humains sûrement innocents. Dans les amendemments
apparaissent des tentatives de médiation: avortement oui, mais non pas comme
contrôle des naissances, ou bien sur l'autre versant: limitons nous à prévoir
l'aide à la maternité problématique et si possible promouvons une éducation
incitant au respect de la vie. Mais généralement à la fin émerge la médiation
de la médiation: n'en parlons pas; excluons l'embryon des lieux où l'on
discute des droits de l'homme. Quelque chose de similaire est arrivé quand après
un an de travail une commission spéciale du Parlement chargée d'examiner les
nouveaux développements de la génétique humaine du point de vue éthique et
juridique a fait naufrage (en novembre 2001).En effet le Parlement européen n'a
approuvé aucun document final à cause des positions contradictoires. La même
chose est arrivé quand on a parlé du droit des enfants: est-ce que pendant
qu'il se développe dans le ventre maternel on peut l'appeler enfant? A ce
propos l'embarras est universel et il s'est également manifesté dans la
convention de 1989 de l'ONU sur les droits de l'enfant où à l'article 3
"enfant" est défini comme tout être humain qui n'a pas encore
atteint l'âge de la majorité. Le terme final est claire mais où place-t-on le
début du terme. Apparemment au début de l'être humain, mais quand l'enfant
d'un homme et d'une femme devient-il un être humain?
4) L'embryon en tant que sujet
Evidemment les propositions peuvent être reconstruites en observant les
conséquences. Au fruit on reconnaît l'arbre. Dans la description des
comportements imposés ou parrainnés on peut comprendre ce que le Parlement
européen pense et a pensé de
l'embryon. Mais même si on les examine sous cette angle différent on ne
retrouve pas une tendance unique, on retrouve deux tendances opposées. La première
tendance est celle manifestée en 1989 dans deux résolutions sur les problèmes
éthiques et juridiques de la manipulation génétique humaine (que nous
citerons dorénavant comme RMG) et de la fécondation artificielle humaine (cité
à partir de maintenant comme RFAH) de la directive 44/98 sur la protéction
juridique des inventions biotechnologiques (dorénavant DIB) de la résolution
sur le clonage humain (dorénavant RCH), adoptées le 12 mars 997, le 15 janvier
1998, le 30 mars 2000 et enfin le 7 septembre 2000. Dans ces documents, pour les
synthétiser à l'extrème, les Etats incitent à ou imposent de:
a) ne pas effectuer des recherches ou expériences destructives sur des
embryons vivants sauf si de telles actions présentent un intérêt direct pour
l'embryon même soumis aux expériences (article 32 RMG)
b) d'éviter dans la fécondation médicalement assistée l'usage de
techniques et de méthodologies qui provoquent la mort d'embryon (article 4
RFAH)
c) d'éviter la congélation des embryons excepté dans les cas où on
recourt à celle-ci pour sauver la vie déjà conçue (article 6 RFAH)
d) de féconder dans la procréation artificielle seulement le nombre
d'ovules correspondant au nombre d'embryons que l'on peut implanter dans la
femme (article 5 RFAH et article 7 RCH du 7 september 2000) et éviter toutes
formes d'examen génétique des embryons à l'extérieur du corps maternel
(article 7 RFAH)
f) de ne pas altérer le patrimoine génétique des embryons (article 30
RMG)
g) de considérer contraire à l'ordre public toute utilisation d'embryons
humains à des buts industriels ou commerciaux et ainsi d'empêcher la
possibilité de les breveter (article 6 DIB)
h) d'interdire absolument le clonage sous toutes ses formes par respect pour
la dignité humaine, la vie humaine et les droits fondamentaux, sans faire une
distinction entre clonage thérapeutique et clonage reproductif (considéré H
et article 1 RCH du 7 septembre 2000)
De ces dispositions on pourrait déduire que le Parlement européen ne
considére pas l'embryon comme une chose mais comme un sujet humain. En effet en
matière d'expérience scientifique l'embryon tombe sous le coup des mêmes règles
établies pour l'homme déjà né.
Le devoir déclaré de protéger l'embryon implique concrètement la
sauvegarde de sa vie ou plutôt –comme il a été dit auparavant– son droit
à la vie. L'interdiction de diagnostiquer avant l'implantation implique
l'application du principe d'égalité qui existe pour l'homme et non pas pour
les choses. Pour les choses il faut toujours admettre et même appliquer un
contrôle de qualité qui en fait est discriminatoire. Le refus de la
distinction entre clonage thérapeutique et clonage reproductif est particulièrement
significatif. Cette distinction devenue tellement commune qu'elle est présupposée
jusque dans l'article 3 du projet de charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne (qui impose l'interdiction du clonage reproductif d'êtres humains)
se fonde sur l'idée qu'avant l'implantation l'embryon n'est pas un être humain
et donc n'est pas génésique. La notion de reproduction ne jouerait qu'à
partir du moment où un nouvel être humain apparaît. Ainsi donc le clonage
effectué avant l'implantation ne serait jamais reproductif mais –vu son but
de recherche pour le diagnostic et la guérison des maladies– serait thérapeutique
et donc aussi licite et soumis à aussi peu de restrictions que le clonage de végétaux
ou de cellules somatiques également humaines qui ne sont pas susceptibles de
reproduire des êtres humains mais seulement des choses.
Le refus de cette distinction par le Parlement européen semble indiquer son
refus de considérer le préembryon ou l'embryon préimplanté comme étant différent
d'un embryon implanté. Du reste jusqu'à présent le Parlement n'a admis dans
aucun document la notion du préembryon. Il me paraît que ce soit là méritoire
vu l'approche utilitariste qui comme nous le verrons tantôt a conduit à
d'autres décisions et vu que la théorie du préembryon a été défendue
lucidemment et précisement de façon utilitariste dans le document qui l'a vu
naître: le rapport Warnock[2].
5) L'embryon en tant qu'objet?
Une tendance opposée se dégage des documents dans lesquels le Parlement
européen s'est occupé de l'interruption de grossesse. Je pense particulièrement
aux résolutions du 29 septembre 1994 concernant le résultat de la Conférence
mondiale du Caire sur la démographie et le développement, à celle du 4
juillet 1998 sur la suite donnée à cettte conférence, à celle du 15 juin
1995 sur la participation de l'Union européennne à la quatrième conférence
mondiale de l'ONU à propos des droits de la femme et à celle du 21 septembre
1995 sur la conférence citée, à celle du 9 mars 1999 sur la situation de la
santé de la femme dans la communauté européennne et avant tout à la résolution
récente sur la santé et les droits sexuels et génésiques (2001/2128 INI), au
sixième programme-cadre de la recherche et à l'actuelle discussion ayant pour
but de formuler un réglement sur la politique et les actions à soutenir en
matière d'hygiène reproductive et sexuelle et de droits analogues dans les
pays en voie de développement. Dans la résolution 2001/2128 INI il était
stipulé: "il est recommandé aux gouvernements des Etats membres et des
pays candidats de promouvoir l'accès à la contraception d'urgence aux groupes
concernés (par exemple la pilule du lendemain)" (point 6) et "il est
recommandé dans le but de sauvegarder la santé et les droits génésiques féminins
de légaliser l'avortement, exécuté de façon sure et accessible à tous"
(point 12). Il semble dès lors évident qu'on pense à l'élimination de
l'embryon non pas en termes de la mort d'un sujet humain mais simplement en
termes de destruction d'un simple objet biologique, c'est-à-dire d'une chose.
Ceci est particulièrement clair quant à la dite pilule du lendemain, assimilée
au contraceptif dont on promeut la diffusion en fonction de la prévention
d'avortement et qui n'est dès lors pas considérée comme abortive mais carrément
comme anti-abortive. Ainsi la théorie du pré-embryon semble avoir fait son
entrée mais sans aucune discussion préalable à son sujet, c'est-à- dire sans
négation formelle du caractère humain du conçu pendant la période qui va de
la fécondation à l'implantation. La contradiction avec les interdictions répétées
de l'utilisation pour des expériences des embryons conçus in vitro (et dès
lors par définition non implantés) est évidente. Dans la résolution que nous
sommes en train d'examiner l'attitude adoptée vis à vis de l'avortement réalisé
dans la phase de grossesse suivant l'implantation est un peu plus confuse. Ceci
est prouvé par la répétition de la formule désormais devenue habituelle
selon laquelle l'avortement ne devrait pas être promu comme moyen de
planification familiale (point 8) et par l'invitation aux gouvernements de
soutenir une politique sanitaire et sociale susceptible de réduire le recours
à l'avortement, également à travers les possibilités de soutien familial et
financier aux femmes enceintes en difficulté (point 9). Cependant le critère
de fond semble être le choix de la femme et non pas l'attention à l'enfant, ou
le souci de trouver un juste équilibre dans le conflit entre droit du conçu et
droit de la mère. Le language même est révélateur. On ne parle plus de la
tutelle de la maternité mais des droits sexuelles et génésiques de la femme.
Ce qui compte finalement c'est le "désir" de la femme comme il apparaît
clairement dans l'invitation d'assister les adolescentes enceintes qui désirent
interrompre leur grossesse ou qui ont l'intention de la conduire à terme (point
20). Dans cette résolution, on tente avec insistance d'introduire l'avortement,
aussi dans l'Union européenne, parmi les droits de l'homme, fût-ce de façon
prudente et un peu cachée, comme il est apparu dans l'invitation destinée à
la commisssion de substituer les dotations aux organisations non
gouvernementales, qui précedemment étaient financées par l'administration américaine
et desquelles le financement à été révoqué précisément parce que ils
soutenaient l'avortement dans le monde, jugé contraire aux droits fondamentaux
(point 28). En conclusion on peut dire que lorsque le Parlement européen est
contraint à respecter l'embryon (comme il arrive par exemple quand on parle
d'expérimentation) prévaut l'idée que celui-ci soit un sujet humain.
Toutefois le Parlement ne veut pas affirmer cela explicitement. Par contre quand
le regard peut s'éloigner de l'embryon pour seulement embrasser les problèmes
des adultes (comme il arrive dans le cas de l'avortement) les arguments qui présupposent
que l'embryon soit une chose prédominent.
Mais là aussi le parlement n'ose pas affirmer de façon parlante une telle
conclusion. Du coup subsistent des inquiétudes, tourments et incertitudes. Si
l'embryon est seulement "une chose", pourquoi l'avortement ne
devrait-il être que le moyen le plus extrème (vu son empreinte drastique sur
le corps de la femme) de planification des naissances?
En somme si on peut tirer une conclusion unique du rapide examen fait jusqu'à
présent elle doit être formulée plutôt en termes positifs que négatifs: le
Parlement européen ne formule pas ce qu'est l'embryon. Il dit seulement ce
qu'il n'est pas: il n'est pas une chose.
6) L'idée de l'Europe face à
l'idée de l'homme
J'ai essayé jusqu'à présent de photographier la pensée du Parlement
européen concernant l'embryon. Celle-ci n'est pas très différente des
convictions modales en cours dans la société européenne. Il ne manque pas de
gens qui voient dans l'embryon dès la fécondation l'un des nôtres et donc une
personne et il ne manque pas de gens qui le considèrent comme un grumeau de
cellules privé de subjectivité du moins jusqu'à un moment précis de son développement.
Mais l'idée largement prépondérante semble être la suivante: l'embryon n'est
pas une chose. La deuxième proposition est réfutée sans que la première ne
soit affirmée. Vu que la théorie du demi-homme n'est pas acceptable, un tel
illogisme est dû à des raisons pratiques. Jusqu'il y a peu, il fallait
justifier l'avortement. Plus récemment il fallait surtout tenter d'éliminer
les préoccupations nées suite à la mort de beaucoup d'embryons lors du
recours à la technique de la fécondation artificielle in vitro. A l'heure
actuelle le défi est devenu extrème: la recherche destructive sur une grande
quantité d'embryons humains peut amener la découverte de produits
pharmaceutiques ou de nouvelles méthodes thérapeutiques à même de guérir
des maladies qui jusqu'à présent sont restées incurables. Si l'embryon se révèle
être une chose, l'objectif est splendide mais qu'en est-il s'il s'agit d'un être
humain? Un homme peut-il devenir un instrument pour un autre homme?
En conclusion de cette intervention, j'abandonne l'observation
photographique et je m'interroge par contre sur le devoir du Parlement européen.
Je ne parle plus "de iure condito" mais "de iure condendo".
Independemment des compétences attribuées aux représentants des peuples de
l'Europe par les traités et par l'opinion publique, je pense que conscients de
leur mission historique ces derniers devraient avoir le courage de déclarer
formelllement et solennellement que l'Europe reconnaît l'homme comme sujet
juridique, doté toujours de la même dignité dès le premier instant de la fécondation
jusqu'à sa mort. Je sais bien que les conditions culturelles et politiques ne
sont pas encore propices mais l'élaboration de la Constitution européenne
serait l'occasion idéale pour une contribution de pareille teneur par le
Parlement européen. Le devoir historique du Parlement a toujours été celui de
former le moteur de l'Europe unie. Il ne s'agit pas d' une unité quelconque
mais d'une unité constituant un espace juridique fondé sur les droits de
l'homme.
L'espace juridique n'est pas un espace philosophique ou scientifique.
Confronté à un problème, le philosophe et l'homme de science peuvent rester
dans le doute et néanmoins écrire des livres et continuer leur recherche. Par
contre le juriste qui se trouve confronté à un problème, particulièrement
s'il s'agit d'un problème de vie ou de mort, ne peut se soustraire à une décision
immédiate. Le droit est en fait le guide de l'action. Le pluralisme des
opinions sur l'identité de l'embryon ne justifie aucunement la paralysie du
droit tout comme le pluralisme des opinions sur le fait qu'il reste en vie des
victimes d'un naufrage, d'un tremblement de terre ou d'un attentat ne justifie
pas la suspension des recherches de survivants tant qu'il reste le moindre doute
sur leur existence. Dans tous les ordres juridiques il existe l'institution de
la mort présumée: avant de déclarer celle-ci quand on a n'a pas retrouvé de
cadavre, il faut des années d'attente afin d'obtenir la certitude du décès.
Tant qu'il subsiste le moindre doute, le disparu est considéré vivant.
Pourquoi ne pas appliquer ce raisonnement à l'embryon.
D'autant plus que -nous l'avions dit- la conviction que "l'embryon
n'est pas une chose" est répandue. En termes juridiques ce qui n'est pas
objet ne peut être que sujet. "Tertium non datur". L'espace juridique
européen n'est pas destiné à devenir un ordre quelconque mais se veut d'être
inspiré pleinement par les droits de l'homme. Comment le faire si nous ne
savons qui est l'homme? Et comment user des critères différents de ceux des
biologues ("est homme tout être appartenant biologiquement à l'espèce
humaine") sans violer le principe de l'égalité qui constitue l'esprit des
droits de l'homme.
Je répète ce que j'ai déjà dit, je sais bien qu'aujourd'hui en Europe il
n'existe ni une culture majoritaire ni une majorité politique au Parlement
européen capable d'exprimer ce que j'ai observé. Mais j'ose espérer que tôt
ou tard cela viendra, puisque il me paraît que l'idée d'une dignité humaine
égale pour tous a déjà fait rebondir l'histoire et a déjà suscité des
retournements qui auparavant semblaient impossibles.
En étudiant les décisions des Cours constitutionnelles européennes, j'ai
rencontré une sentence du 17 décembre 1991 de la Cour constitutonnelle
hongroise. Je trouve assez significatif que le texte de cette sentence, avec
laquelle je ferme mon intervention, ait été écrit par le plus haut organe
judiciaire d'un petit pays, situé au coeur géographique de l'Europe et lié
par sa culture à l'Occident mais opprimé pendant longtemps par le
totalitarisme communiste qui niait les droits de l'homme, et que ces paroles
aient été écrites au lendemain de la désintégration du système du matérialisme
historique, dans l'aube qui prélude à une journée lumineuse. La Cour
hongroise écrit: "Si le droit étend l'état humain également à la phase
prénatale, maintenant ainsi ses principes antérieures, il doit reconnaître
que l'embryon est un sujet juridique indépendamment de son stade de développement.
Ceci dépend du fait que même dans le cas de l'homme déjà né le droit ne
distingue pas d'après la condition physique, les capacités intellectuelles ou
autre critères (…) La problème se pose ainsi: la position juridique de
l'homme devrait être modernisée en suivant les changements mentionnés au sein
des concepts humains formulés dans la science et dans l'opinion publique et
ainsi donc le concept juridique de l'homme devrait s'étendre à la phase prénatale
jusqu'à la conception. La nature et la portée d'une telle extension ne
pourraient être comparées qu'à l'abolition de l'esclavage et même serait
encore plus importante puisque la subjectivité de l'homme rejoindrait sa limite
ultime et sa perfection: les divers concepts de l'homme pourrraient coïncidé".Fin
de citation. Ainsi toute la question du statut juridique de l'embryon humain me
paraît constituer une question typiquement humaine et doit donc être également
confiée au Parlement européen, du moins si l'Europe n'est pas seulement marché
et concurrence, mais également un espace juridique privilégié des droits de
l'homme.
Carlo Casini
![]()
[1]
La recommandation 1046/86 du Conseil de l’Europe et les résolutions citées
dans le texte sur la manipulation génétque et la procréation artificielle
ont été commentées par Carlo Casini, "Il Parlamento Europeo per uno
statuto giuridico dell’embrione humano", Ed. Cinque Lune 1989. Le
passage du rapport Rotheley s'y trouve aux pages 67 et 68.
[2]
La commission d'enquête présidée par Lady Mary Warnock et composée de
seize experts nommés par le gouvernement britannique a présenté son
rapport en juillet 1984. Au châpitre 9 on peut lire: "une fois que le
processus de développement a commencé il n'y a pas un stade particulier de
ce développement qui soit plus important qu'un autre. Tous les stades font
partie d'un processus continuel et si tous les stades ne se réalisent pas
normalement au moment opportun et selon l'ordre exacte, le développement
s'arrête. C'est pourquoi du point de vue biologique on ne peut déterminer
un stade spécifique du développement de l'embryon au delà duquel
l'embryon in vitro devrait être maintenu en vie". Il est cependant
connu que ce fut là un domaine dans lequel il fallait prendre une décision
précise dans le but de tranquiliser l'anxiété publique.