Colloque "Concevoir l’embryon" (Bruxelles 19-20 octobre 2002)

 

Le Parlement européen et le statut juridique de l’embryon humain

(Carlo Casini)

 

1) D’où vient la nécessité d’un statut juridique de l’embryon humain.

 

Je crois que la volonté de définir un statut juridique de l’embryon humain fut formulée pour la première fois par le Conseil de l’Europe lors de la recommandation 1046 de 1986, où on peut lire au point 6 que le progrès a rendu particulièrement précaire la condition juridique de l’embryon et du foetus, entre autres parce que leur statut juridique n’est pas défini par le droit. Successivement le parlement européen, en mars 1989, dans une résolution sur la manipulation génétique, a déclaré qu’il faudrait définir le statut juridique de l’embryon.

Si on regarde bien, la façon actuelle de formuler la nécessité de ce statut est plutôt étrange. Les mots "statut juridique" indiquent la complexité des normes qui règlent une entité ou un phénomène. On peut parler du statut des parcs nationaux ou du statut des travailleurs ou des sociétés anonymes ou bien des oeuvres d’art ou des étrangers ou des animaux. On ne peut pas dire que il n’y a pas de place dans le droit pour un ensemble de règles qui regarde l’embryon humain dans une multiplicité de domaines: l’interruption de grossesse, la procréation médicalement assistée, la recherche scientifique et industrielle, la protection de la maternité ou la doctrine concernant le dommage provoqué illicitemment à l’embryon. Indépendemment du contenu de ces normes, il faut reconnaître que si le mot "statut" s’entend comme recouvrant un complexe de normes, un statut de l’embryon, plus ou moins morcellé ou criticable, existe déjà. Il est pourtant évident que la demande d’un statut juridique concerne quelque chose de plus profond., non pas la description des normes existantes mais la raison même des normes "de iure condendo" au-delà du "iure condito", autrement dit la définition de l’identité même de l’embryon avec la force contraignante du droit. Que ceci soit le vrai problème émerge clairement de la motivation du rapporteur Willy Rotheley au sujet de la résolution concernant la manipulation génétique. On peut y lire que les systèmes juridiques des Etats de la Communauté européennes ne déterminent pas si avant l’implantation l’embryon est un sujet de droit et si par là il jouït de la protection juridique. Malgré le fait qu’il soit scientifiquement prouvé que le zygote contienne en lui la vie humaine, il n’est pas protégé par le droit[1]. En somme comme les premiers articles des constitutions des états contiennent la définition de l’état (par exemple l’article 1 de la constitution italiennne commence avec la définition: "L’Italie est une république démocratique fondée sur le travail"), ainsi par rapport à l’embryon la recherche d’un statut n’est rien d’autre que la réponse en language juridique aux questions: s'agit-il d'un homme ou d'une chose, d'un sujet ou d'un objet, d'une fin ou d'un moyen?

En fait il y en a qui envisagent une troisième hypothèse: l’embryon est quelque chose à mi-chemin entre sujet et objet, c’est plus qu'une chose mais moins qu’une personne. Je pense que la troisième réponse n'est pas concevable dans le cadre des catégories de la pensée juridique moderne dominées par le concept du rapport juridique établissant la relation entre les sujets en général et les objets et par le principe d’égalité entre tous les êtres humains. C’est pourquoi il me parait que définir le statut juridique de l’embryon c’est déclarer de façon normative si il s’agit d’un être humain ou d’une chose.

 

2) Les limites du pouvoir du Parlement européen

 

Arriver ici il est nécessaire de se demander si le Parlement européen a le pouvoir de donner une réponse à cette question. A première vue il semble que la réponse soit négative, si du moins nous regardons les compétences législatives attribuées à l'Union européenne par les traités institutionnels de Rome, Luxembourg, Maestricht et Amsterdam. Ses compétences législatives se rapportent avant tout aux matières économiques, au marché et à l’industrie et non au statut des personnes et de la famille. Cependant cette première affirmation est superficielle. Comme tout parlement, le Parlement européen approuve également des documents, on les appelle des résolutions, en dehors de ses compétences législatives, ainsi en matière d’avortement, de procréation médicalement assistée, de manipulation génétique, de clonage, de bioéthique générale et encore en matièrede droit de l’homme, du droit des enfants et de la famille (toutes des matières qui touchent l’embryon). Dans toutes ces matières le Parlement européen a déjà approuvé des textes parfois après des discussions particulièrement vives. Dans ces cas, le Parlement européen suscite d’importants effets culturels suceptibles d’avoir une grande influence sur le travail législatif au niveau des parlements nationaux aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’union. Il faut ensuite considérer que l’Union est présente en tant que telle dans les congrès internationaux sur la démographie, le développement, l’environnement, ou la condition féminine, que dans de pareils congrès des thèmes comme celui de l'avortement sont aussi abordés (pensez par exemple aux conférences du Caire, de Pékin, d'Istanbul, de Johannesburg) et que pareille participation est précédée et suivie d’une appréciation par le Parlement. D’autres part il n’est non plus vrai que le Parlement n’aurait aucun pouvoir législatif en matière d’embryon: dans le champs de la biotechnologie la directive 44/98 est une norme juridique élaborée avec la participation du Parlement. En matière de recherche scientifique on y prend des décisions budgétaires qui comme dans toutes les programmations budgétaires impliquent aussi des choix relatifs à l’embryon par lesquelles les parlementaires décident de financer ou non les expériences le concernant. On constate la même chose en matière d’aide au développement où ils doivent décider si les sommes attribuées à l’amèlioration de l’état de santé impliquent oui ou non le financemment de l’avortement. Enfin surtout vu que l’Union européenne a décidé de se donner une charte des droits fondamentaux il faut décider si l’embryon sera sujet titulaire de droits de l’homme ou si il sera par contre objet (plutôt victime) des droits de l’homme.
Il y a donc une matière abondante à examiner.

Plutôt que de faire un choix et l’exégèse de quelques décisions — d’autant plus que un pareil examen semble donner des résultats contradictoires, tenu compte du changement continuel des majorités politiques, parfois dictés par la simple absence ou présence de certains parlementaires—, je préfère extraire de ce matériau complexe les tendances générales.

 

3) Le refus de décider comme première tendance

 

Une première tendance est décevante. Si définir le statut juridique de l’embryon signifie d’établir s'il s’agit d’un sujet ou d’un objet, il faut constater que le Parlement européen n’a jamais pris de décision  à cet égard. Par contre, dans toutes les circonstances où la question a été abordée à Bruxellles ou à Strasbourg, on a eu la sensation d'un ennui, d'une difficulté que je préfère définir comme une inquiétude, résultant de l'incapacité de prendre une position claire. Le Parlement a découvert le choix qui précède le choix, c'est-à-dire celui de ne même pas poser la question fondamentale. En ceci il a été aidé par les limites imposées par ses compétences. Je crois cependant qu'il y a quelque chose de plus profond qui doit être mis en lumière. En effet le Parlement a déjà plusieurs fois pris des décisions ou adressé des invitations aux Etats ou aux juges à se déclarer au sujet de leur comportement qui présupposaient la réponse à cette question. En d'autres termes on a formulé de façon normative ou de façon exhortative (dans cette réflexion-ci la distinction n'a pas d'importance) des règles pratiques sans en préciser les sous-entendus.

Evidemment ces derniers peuvent être déduits des conséquences par voie inductive mais il apparait illogique et donc peu européen de laisser dans un ténébreux silence la raison des comportements pratiques imposés ou suggérés. Cette tendance n'est pas seulement claire au Parlement européen mais dans tout le monde occidental: se comporter comme si l'embryon fut une chose ou bien à l'inverse comme si l'embryon fut un sujet humain mais sans le dire. Dans le premier cas la logique cartésienne est remplacée par la logique de l'utilitarisme, dans le second cas la raison politique fait prévaloir les sentiments et l'intuition sur la logique. L'embarras et l'inquiétude auxquels je fait allusion apparaît tous les ans dans les rapports sur l'état des droits de l'homme dans le monde et dans les pays membres de l'Union. Le fait que depuis des années le Parlement ait décidé de mettre solennellement en lumière cette matière introduite par deux rapports distincts démontre que le Parlement même est conscient de son rôle de garant et de promoteur des droits de l'homme au niveau planétaire. Chaque année l'embryon humain se retrouve aux coins opposés de la scène, d'une part comme entité passive des droits fondamentaux de la femme –d'où les tentatives de faire condamner les états qui n'ont pas encore introduit la libéralisation de l'avortement–, ,d'autre part les lamentations reprises par ceux qui trouvent (à juste titre) inacceptable la peine de mort d'individus jugés coupables et puis tolèrent ou même favorisent la condamnation à mort d'êtres humains sûrement innocents. Dans les amendemments apparaissent des tentatives de médiation: avortement oui, mais non pas comme contrôle des naissances, ou bien sur l'autre versant: limitons nous à prévoir l'aide à la maternité problématique et si possible promouvons une éducation incitant au respect de la vie. Mais généralement à la fin émerge la médiation de la médiation: n'en parlons pas; excluons l'embryon des lieux où l'on discute des droits de l'homme. Quelque chose de similaire est arrivé quand après un an de travail une commission spéciale du Parlement chargée d'examiner les nouveaux développements de la génétique humaine du point de vue éthique et juridique a fait naufrage (en novembre 2001).En effet le Parlement européen n'a approuvé aucun document final à cause des positions contradictoires. La même chose est arrivé quand on a parlé du droit des enfants: est-ce que pendant qu'il se développe dans le ventre maternel on peut l'appeler enfant? A ce propos l'embarras est universel et il s'est également manifesté dans la convention de 1989 de l'ONU sur les droits de l'enfant où à l'article 3 "enfant" est défini comme tout être humain qui n'a pas encore atteint l'âge de la majorité. Le terme final est claire mais où place-t-on le début du terme. Apparemment au début de l'être humain, mais quand l'enfant d'un homme et d'une femme devient-il un être humain?

 

4) L'embryon en tant que sujet

 

Evidemment les propositions peuvent être reconstruites en observant les conséquences. Au fruit on reconnaît l'arbre. Dans la description des comportements imposés ou parrainnés on peut comprendre ce que le Parlement européen  pense et a pensé de l'embryon. Mais même si on les examine sous cette angle différent on ne retrouve pas une tendance unique, on retrouve deux tendances opposées. La première tendance est celle manifestée en 1989 dans deux résolutions sur les problèmes éthiques et juridiques de la manipulation génétique humaine (que nous citerons dorénavant comme RMG) et de la fécondation artificielle humaine (cité à partir de maintenant comme RFAH) de la directive 44/98 sur la protéction juridique des inventions biotechnologiques (dorénavant DIB) de la résolution sur le clonage humain (dorénavant RCH), adoptées le 12 mars 997, le 15 janvier 1998, le 30 mars 2000 et enfin le 7 septembre 2000. Dans ces documents, pour les synthétiser à l'extrème, les Etats incitent à ou imposent de:

a) ne pas effectuer des recherches ou expériences destructives sur des embryons vivants sauf si de telles actions présentent un intérêt direct pour l'embryon même soumis aux expériences (article 32 RMG)

b) d'éviter dans la fécondation médicalement assistée l'usage de techniques et de méthodologies qui provoquent la mort d'embryon (article 4 RFAH)

c) d'éviter la congélation des embryons excepté dans les cas où on recourt à celle-ci pour sauver la vie déjà conçue (article 6 RFAH)

d) de féconder dans la procréation artificielle seulement le nombre d'ovules correspondant au nombre d'embryons que l'on peut implanter dans la femme (article 5 RFAH et article 7 RCH du 7 september 2000) et éviter toutes formes d'examen génétique des embryons à l'extérieur du corps maternel (article 7 RFAH)

f) de ne pas altérer le patrimoine génétique des embryons (article 30 RMG)

g) de considérer contraire à l'ordre public toute utilisation d'embryons humains à des buts industriels ou commerciaux et ainsi d'empêcher la possibilité de les breveter (article 6 DIB)

h) d'interdire absolument le clonage sous toutes ses formes par respect pour la dignité humaine, la vie humaine et les droits fondamentaux, sans faire une distinction entre clonage thérapeutique et clonage reproductif (considéré H et article 1 RCH du 7 septembre 2000)

De ces dispositions on pourrait déduire que le Parlement européen ne considére pas l'embryon comme une chose mais comme un sujet humain. En effet en matière d'expérience scientifique l'embryon tombe sous le coup des mêmes règles établies pour l'homme déjà né.

Le devoir déclaré de protéger l'embryon implique concrètement la sauvegarde de sa vie ou plutôt –comme il a été dit auparavant– son droit à la vie. L'interdiction de diagnostiquer avant l'implantation implique l'application du principe d'égalité qui existe pour l'homme et non pas pour les choses. Pour les choses il faut toujours admettre et même appliquer un contrôle de qualité qui en fait est discriminatoire. Le refus de la distinction entre clonage thérapeutique et clonage reproductif est particulièrement significatif. Cette distinction devenue tellement commune qu'elle est présupposée jusque dans l'article 3 du projet de charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (qui impose l'interdiction du clonage reproductif d'êtres humains) se fonde sur l'idée qu'avant l'implantation l'embryon n'est pas un être humain et donc n'est pas génésique. La notion de reproduction ne jouerait qu'à partir du moment où un nouvel être humain apparaît. Ainsi donc le clonage effectué avant l'implantation ne serait jamais reproductif mais –vu son but de recherche pour le diagnostic et la guérison des maladies– serait thérapeutique et donc aussi licite et soumis à aussi peu de restrictions que le clonage de végétaux ou de cellules somatiques également humaines qui ne sont pas susceptibles de reproduire des êtres humains mais seulement des choses.

Le refus de cette distinction par le Parlement européen semble indiquer son refus de considérer le préembryon ou l'embryon préimplanté comme étant différent d'un embryon implanté. Du reste jusqu'à présent le Parlement n'a admis dans aucun document la notion du préembryon. Il me paraît que ce soit là méritoire vu l'approche utilitariste qui comme nous le verrons tantôt a conduit à d'autres décisions et vu que la théorie du préembryon a été défendue lucidemment et précisement de façon utilitariste dans le document qui l'a vu naître: le rapport Warnock[2].

5) L'embryon en tant qu'objet?

 

Une tendance opposée se dégage des documents dans lesquels le Parlement européen s'est occupé de l'interruption de grossesse. Je pense particulièrement aux résolutions du 29 septembre 1994 concernant le résultat de la Conférence mondiale du Caire sur la démographie et le développement, à celle du 4 juillet 1998 sur la suite donnée à cettte conférence, à celle du 15 juin 1995 sur la participation de l'Union européennne à la quatrième conférence mondiale de l'ONU à propos des droits de la femme et à celle du 21 septembre 1995 sur la conférence citée, à celle du 9 mars 1999 sur la situation de la santé de la femme dans la communauté européennne et avant tout à la résolution récente sur la santé et les droits sexuels et génésiques (2001/2128 INI), au sixième programme-cadre de la recherche et à l'actuelle discussion ayant pour but de formuler un réglement sur la politique et les actions à soutenir en matière d'hygiène reproductive et sexuelle et de droits analogues dans les pays en voie de développement. Dans la résolution 2001/2128 INI il était stipulé: "il est recommandé aux gouvernements des Etats membres et des pays candidats de promouvoir l'accès à la contraception d'urgence aux groupes concernés (par exemple la pilule du lendemain)" (point 6) et "il est recommandé dans le but de sauvegarder la santé et les droits génésiques féminins de légaliser l'avortement, exécuté de façon sure et accessible à tous" (point 12). Il semble dès lors évident qu'on pense à l'élimination de l'embryon non pas en termes de la mort d'un sujet humain mais simplement en termes de destruction d'un simple objet biologique, c'est-à-dire d'une chose. Ceci est particulièrement clair quant à la dite pilule du lendemain, assimilée au contraceptif dont on promeut la diffusion en fonction de la prévention d'avortement et qui n'est dès lors pas considérée comme abortive mais carrément comme anti-abortive. Ainsi la théorie du pré-embryon semble avoir fait son entrée mais sans aucune discussion préalable à son sujet, c'est-à- dire sans négation formelle du caractère humain du conçu pendant la période qui va de la fécondation à l'implantation. La contradiction avec les interdictions répétées de l'utilisation pour des expériences des embryons conçus in vitro (et dès lors par définition non implantés) est évidente. Dans la résolution que nous sommes en train d'examiner l'attitude adoptée vis à vis de l'avortement réalisé dans la phase de grossesse suivant l'implantation est un peu plus confuse. Ceci est prouvé par la répétition de la formule désormais devenue habituelle selon laquelle l'avortement ne devrait pas être promu comme moyen de planification familiale (point 8) et par l'invitation aux gouvernements de soutenir une politique sanitaire et sociale susceptible de réduire le recours à l'avortement, également à travers les possibilités de soutien familial et financier aux femmes enceintes en difficulté (point 9). Cependant le critère de fond semble être le choix de la femme et non pas l'attention à l'enfant, ou le souci de trouver un juste équilibre dans le conflit entre droit du conçu et droit de la mère. Le language même est révélateur. On ne parle plus de la tutelle de la maternité mais des droits sexuelles et génésiques de la femme. Ce qui compte finalement c'est le "désir" de la femme comme il apparaît clairement dans l'invitation d'assister les adolescentes enceintes qui désirent interrompre leur grossesse ou qui ont l'intention de la conduire à terme (point 20). Dans cette résolution, on tente avec insistance d'introduire l'avortement, aussi dans l'Union européenne, parmi les droits de l'homme, fût-ce de façon prudente et un peu cachée, comme il est apparu dans l'invitation destinée à la commisssion de substituer les dotations aux organisations non gouvernementales, qui précedemment étaient financées par l'administration américaine et desquelles le financement à été révoqué précisément parce que ils soutenaient l'avortement dans le monde, jugé contraire aux droits fondamentaux (point 28). En conclusion on peut dire que lorsque le Parlement européen est contraint à respecter l'embryon (comme il arrive par exemple quand on parle d'expérimentation) prévaut l'idée que celui-ci soit un sujet humain. Toutefois le Parlement ne veut pas affirmer cela explicitement. Par contre quand le regard peut s'éloigner de l'embryon pour seulement embrasser les problèmes des adultes (comme il arrive dans le cas de l'avortement) les arguments qui présupposent que l'embryon soit  une chose prédominent. Mais là aussi le parlement n'ose pas affirmer de façon parlante une telle conclusion. Du coup subsistent des inquiétudes, tourments et incertitudes. Si l'embryon est seulement "une chose", pourquoi l'avortement ne devrait-il être que le moyen le plus extrème (vu son empreinte drastique sur le corps de la femme) de planification des naissances?

En somme si on peut tirer une conclusion unique du rapide examen fait jusqu'à présent elle doit être formulée plutôt en termes positifs que négatifs: le Parlement européen ne formule pas ce qu'est l'embryon. Il dit seulement ce qu'il n'est pas: il n'est pas une chose.

 

6) L'idée de l'Europe face à l'idée de l'homme

 

J'ai essayé jusqu'à présent de photographier la pensée du Parlement européen concernant l'embryon. Celle-ci n'est pas très différente des convictions modales en cours dans la société européenne. Il ne manque pas de gens qui voient dans l'embryon dès la fécondation l'un des nôtres et donc une personne et il ne manque pas de gens qui le considèrent comme un grumeau de cellules privé de subjectivité du moins jusqu'à un moment précis de son développement. Mais l'idée largement prépondérante semble être la suivante: l'embryon n'est pas une chose. La deuxième proposition est réfutée sans que la première ne soit affirmée. Vu que la théorie du demi-homme n'est pas acceptable, un tel illogisme est dû à des raisons pratiques. Jusqu'il y a peu, il fallait justifier l'avortement. Plus récemment il fallait surtout tenter d'éliminer les préoccupations nées suite à la mort de beaucoup d'embryons lors du recours à la technique de la fécondation artificielle in vitro. A l'heure actuelle le défi est devenu extrème: la recherche destructive sur une grande quantité d'embryons humains peut amener la découverte de produits pharmaceutiques ou de nouvelles méthodes thérapeutiques à même de guérir des maladies qui jusqu'à présent sont restées incurables. Si l'embryon se révèle être une chose, l'objectif est splendide mais qu'en est-il s'il s'agit d'un être humain? Un homme peut-il devenir un instrument pour un autre homme?

En conclusion de cette intervention, j'abandonne l'observation photographique et je m'interroge par contre sur le devoir du Parlement européen. Je ne parle plus "de iure condito" mais "de iure condendo". Independemment des compétences attribuées aux représentants des peuples de l'Europe par les traités et par l'opinion publique, je pense que conscients de leur mission historique ces derniers devraient avoir le courage de déclarer formelllement et solennellement que l'Europe reconnaît l'homme comme sujet juridique, doté toujours de la même dignité dès le premier instant de la fécondation jusqu'à sa mort. Je sais bien que les conditions culturelles et politiques ne sont pas encore propices mais l'élaboration de la Constitution européenne serait l'occasion idéale pour une contribution de pareille teneur par le Parlement européen. Le devoir historique du Parlement a toujours été celui de former le moteur de l'Europe unie. Il ne s'agit pas d' une unité quelconque mais d'une unité constituant un espace juridique fondé sur les droits de l'homme.

L'espace juridique n'est pas un espace philosophique ou scientifique. Confronté à un problème, le philosophe et l'homme de science peuvent rester dans le doute et néanmoins écrire des livres et continuer leur recherche. Par contre le juriste qui se trouve confronté à un problème, particulièrement s'il s'agit d'un problème de vie ou de mort, ne peut se soustraire à une décision immédiate. Le droit est en fait le guide de l'action. Le pluralisme des opinions sur l'identité de l'embryon ne justifie aucunement la paralysie du droit tout comme le pluralisme des opinions sur le fait qu'il reste en vie des victimes d'un naufrage, d'un tremblement de terre ou d'un attentat ne justifie pas la suspension des recherches de survivants tant qu'il reste le moindre doute sur leur existence. Dans tous les ordres juridiques il existe l'institution de la mort présumée: avant de déclarer celle-ci quand on a n'a pas retrouvé de cadavre, il faut des années d'attente afin d'obtenir la certitude du décès. Tant qu'il subsiste le moindre doute, le disparu est considéré vivant. Pourquoi ne pas appliquer ce raisonnement à l'embryon.

D'autant plus que -nous l'avions dit- la conviction que "l'embryon n'est pas une chose" est répandue. En termes juridiques ce qui n'est pas objet ne peut être que sujet. "Tertium non datur". L'espace juridique européen n'est pas destiné à devenir un ordre quelconque mais se veut d'être inspiré pleinement par les droits de l'homme. Comment le faire si nous ne savons qui est l'homme? Et comment user des critères différents de ceux des biologues ("est homme tout être appartenant biologiquement à l'espèce humaine") sans violer le principe de l'égalité qui constitue l'esprit des droits de l'homme.

Je répète ce que j'ai déjà dit, je sais bien qu'aujourd'hui en Europe il n'existe ni une culture majoritaire ni une majorité politique au Parlement européen capable d'exprimer ce que j'ai observé. Mais j'ose espérer que tôt ou tard cela viendra, puisque il me paraît que l'idée d'une dignité humaine égale pour tous a déjà fait rebondir l'histoire et a déjà suscité des retournements qui auparavant semblaient impossibles.

En étudiant les décisions des Cours constitutionnelles européennes, j'ai rencontré une sentence du 17 décembre 1991 de la Cour constitutonnelle hongroise. Je trouve assez significatif que le texte de cette sentence, avec laquelle je ferme mon intervention, ait été écrit par le plus haut organe judiciaire d'un petit pays, situé au coeur géographique de l'Europe et lié par sa culture à l'Occident mais opprimé pendant longtemps par le totalitarisme communiste qui niait les droits de l'homme, et que ces paroles aient été écrites au lendemain de la désintégration du système du matérialisme historique, dans l'aube qui prélude à une journée lumineuse. La Cour hongroise écrit: "Si le droit étend l'état humain également à la phase prénatale, maintenant ainsi ses principes antérieures, il doit reconnaître que l'embryon est un sujet juridique indépendamment de son stade de développement. Ceci dépend du fait que même dans le cas de l'homme déjà né le droit ne distingue pas d'après la condition physique, les capacités intellectuelles ou autre critères (…) La problème se pose ainsi: la position juridique de l'homme devrait être modernisée en suivant les changements mentionnés au sein des concepts humains formulés dans la science et dans l'opinion publique et ainsi donc le concept juridique de l'homme devrait s'étendre à la phase prénatale jusqu'à la conception. La nature et la portée d'une telle extension ne pourraient être comparées qu'à l'abolition de l'esclavage et même serait encore plus importante puisque la subjectivité de l'homme rejoindrait sa limite ultime et sa perfection: les divers concepts de l'homme pourrraient coïncidé".Fin de citation. Ainsi toute la question du statut juridique de l'embryon humain me paraît constituer une question typiquement humaine et doit donc être également confiée au Parlement européen, du moins si l'Europe n'est pas seulement marché et concurrence, mais également un espace juridique privilégié des droits de l'homme.

 

 

                                     Carlo Casini


[1] La recommandation 1046/86 du Conseil de l’Europe et les résolutions citées dans le texte sur la manipulation génétque et la procréation artificielle ont été commentées par Carlo Casini, "Il Parlamento Europeo per uno statuto giuridico dell’embrione humano", Ed. Cinque Lune 1989. Le passage du rapport Rotheley s'y trouve aux pages 67 et 68.

[2] La commission d'enquête présidée par Lady Mary Warnock et composée de seize experts nommés par le gouvernement britannique a présenté son rapport en juillet 1984. Au châpitre 9 on peut lire: "une fois que le processus de développement a commencé il n'y a pas un stade particulier de ce développement qui soit plus important qu'un autre. Tous les stades font partie d'un processus continuel et si tous les stades ne se réalisent pas normalement au moment opportun et selon l'ordre exacte, le développement s'arrête. C'est pourquoi du point de vue biologique on ne peut déterminer un stade spécifique du développement de l'embryon au delà duquel l'embryon in vitro devrait être maintenu en vie". Il est cependant connu que ce fut là un domaine dans lequel il fallait prendre une décision précise dans le but de tranquiliser l'anxiété publique.