BELGIQUE 
MERES PORTEUSES

 

ETAT ACTUEL:  
Plusieurs propositions de loi sont déposées au Sénat et sont envoyées pour examen en Commission.

LE SENAT - LES TRAVAUX

Les Documents

Numéro Titre Date
 
4-557/1

Proposition de loi tendant à réprimer la maternité de substitution à des fins commerciales et la publicité y afférente (Déposée par Mmes Myriam Vanlerberghe et Marleen Temmerman)

12 février 2008

Extrait

issu des Développements:

Au cours de la législature précédente, différentes propositions de loi ont été déposées en vue de réglementer la maternité dite de substitution. 

Le fil rouge qui parcourt ces propositions est que la maternité de substitution à des fins commerciales, c'est-à-dire moyennant une rémunération de quelque nature qu'elle soit, n'est absolument pas admissible.  En raison du consensus qui semble ainsi s'être dégagé, il nous paraît opportun d'ériger en infraction la maternité de substitution à des fins commerciales, le fait d'offrir ses services ou de faire de la publicité en la matière, plutôt que d'énoncer positivement les conditions annexes auxquelles la maternité de substitution est admise, avec tous les débats justifiés que cela susciterait éventuellement. C'est donc là l'objet de la présente proposition de loi.

Par souci d'exhaustivité, nous proposons également l'incrimination de celui qui paie des femmes pour être mère porteuse ou qui tente de les y inciter en leur offrant une rémunération de quelque nature que ce soit.

 

Commentaire interdiction de la commercialisation. Peu de chance de plaire au "politiquement correct"
 
4-555/1

Proposition de loi complétant le Code pénal par des dispositions relatives à la commercialisation de la maternité de substitution et à la médiation aux fins de celle-ci (Déposée par M. Wouter Beke et consorts) (à savoir Sabine DE BETHUNE, Nahima LANJRI, Etienne SCHOUPPE et Hugo VANDENBERGHE.)

12 février 2008

Extrait

issu des Développements:

Les auteurs de la présente proposition de loi entendent s'opposer à cette évolution. Ils estiment que l'intérêt de l'enfant doit primer et ils s'opposent à « l'instrumentalisation » du corps maternel. La présente proposition de loi vise à interdire toute forme de trafic, de commercialisation et de médiation en matière de maternité de substitution. Un enfant n'est pas une marchandise et il faut dès lors interdire toute transaction commerciale et toute médiation préalable à la naissance. Ce principe doit être inscrit dans la législation pénale, comme on l'a fait aux Pays-Bas (article 151 b, alinéas 1er et 2, et article 151 c du «Wetboek van Strafrecht ») et en France (article 227- 12 du Code pénal).
Les auteurs de la présente proposition ne veulent pas toucher aux règles du droit de la famille, du droit de la filiation ou du droit de l'adoption. Sur le plan du droit de la famille, on maintient la règle selon laquelle la mère qui accouche est la mère juridique de l'enfant.
L'enfant a droit à la sécurité que lui apporte cet ancrage dans le droit de la famille. La pratique qui consiste à conclure, avant la naissance, des contrats concernant la cession de l'enfant est proscrite. Ces déclarations d'adoption prénatales ne peuvent pas être imposées juridiquement. En principe, ni le corps humain, ni la filiation, ni l'autorité parentale ne sont dans le commerce (article 1128 du Code civil). Cela signifie que les droits relatifs au corps humain (droits de la personnalité) et les droits et devoirs des parents (droits familiaux) ne peuvent pas être traités, en principe, comme des droits patrimoniaux (par exemple, sous la forme de contrats).

 

Commentaire

La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 20 juillet 2005 (doc. Sénat, n° 3-1319/1 - 2004/2005).

Il s'agit prioritairement de l'interdiction de la commercialisation des "mères porteuses".

   
4-308/1

Proposition de loi relative aux mères porteuses (Déposée par Mme Christine Defraigne)

18 octobre 2007

 Extrait

issu des Développements:

Cette technique de la gestation pour autrui est vieille comme le monde puisque déjà dans la Rome antique, la gestation pour autrui faisait partie des moeurs. L'expression « ventrem locare » désignait le procédé qui permettait de solliciter les services d'une femme fertile pour donner un enfant à une femme qui était stérile ou qui mettait au monde des enfants mortnés.
Dans la Bible également, on cite l'exemple de Sarah qui, se sachant stérile, aurait « donné » sa servante Agar à son époux Abraham afin qu'elle leur fit un enfant dénommé Ismaël.
De même, une longue tradition historique indique que, dans des familles romaines jusque dans des familles bourgeoises fortunées de Paris au XIXe siècle, les mères porteuses ont toujours existé. Mais les valeurs de la société ont changé, de sorte que, bien qu'elle soit incontestablement la plus ancienne de toutes les méthodes de procréation médicalement assistée, et certainement la plus naturelle puisque l'artifice médical est facultatif, la gestation pour autrui suscite encore de vives réprobations de la part de certains.
Chez nous, aucune disposition légale ne prohibe la maternité de substitution, mais une convention de mère porteuse est considérée comme contraire à l'ordre public et, en conséquence, frappée de nullité absolue.
Si un couple recourt malgré tout à une mère porteuse, celle-ci serait considérée comme la mère de l'enfant, car l'acte de naissance, qui mentionne comme telle la femme qui a accouché, a la primauté sur l'acte de reconnaissance de la mère biologique.
Ces différentes orientations favorisent inévitablement l'émergence d'un tourisme procréatif vers les pays dans lesquels la gestation pour autrui n'est pas interdite. Ce phénomène ne fera que croître avec le développement des nouvelles technologies grâce auxquelles fleurissent sur l'Internet les annonces les plus folles. Des couples acharnés ou désespérés sont en effet prêts à aller au bout du monde pour voir se réaliser leur projet de procréation.
De plus, le recours aux mères porteuses sans conditions précises aboutirait à la banalisation et à l'instrumentalisation de la grossesse. Or, nul n'ignore  l'importance de la vie in utero pour l'équilibre de l'enfant à naître.
Seul le cas d'un couple dont la femme ne peut mener une grossesse à terme mais est fertile et dont l'homme est lui aussi fertile, est visé par le présent texte. 

 

 Commentaire

La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 12 décembre 2003 (doc. Sénat, n° 3-417/1 — 2003/ 2004). 

On relèvera que l'auteur se lance dans la suite du développement (page 4) dans un grand descriptif de la vie utérine. Puisse-t-elle émouvoir ses collègues sur la réalité du caractère humain de l'enfant à naitre.

 
 4-193/1 Proposition de loi réglementant la maternité de substitution (Déposée par M. Patrik Vankrunkelsven)

 24 septembre 2007

Extrait

issu des Développements:

D'après le droit belge en vigueur, la femme qui a engendré l'enfant en est la mère au sens des règles applicables en matière de filiation, en vertu du principe « mater semper certa est », et son conjoint éventuel en est le père légal.
Dans notre pays, les demandeurs à l'intention desquels un enfant a été conçu par mère porteuse, n'en deviennent les parents légaux qu'à l'issue de la procédure d'adoption normale. Toutefois, comme on l'a déjà dit, cette procédure laisse planer une certaine incertitude. 
Pour remédier au problème, nous proposons de considérer la convention conclue entre le(s) parent(s) demandeur(s) et la mère porteuse (et son conjoint) comme une déclaration d'adoption préalable, juridiquement contraignante. 
De cette manière, on garantit aux parents demandeurs le transfert du lien de parenté. Pour la mère porteuse, le fait de prendre conscience qu'elle ne pourra plus choisir de garder l'enfant peut réduire la pression venant de l'extérieur : le sentiment de culpabilité qu'elle peut ressentir éventuellement du fait de céder l'enfant, devrait en principe diminuer. 
Le fait de savoir qu'elle devra inévitablement céder l'enfant l'aidera en outre à prendre vis-à-vis de lui la distance voulue, autrement dit à prévenir un processus d'attachement. 
Une déclaration d'adoption préalable contraignante garantit également à la mère porteuse que les parents demandeurs tiendront leurs engagements en cas de naissance multiple ou de naissance d'enfants handicapés et qu'ils ne pourront pas décider unilatéralement de renoncer au projet.

issu du Commentaire des articles:

[L'article 3] consacre le principe de l'interdiction de conclure une convention de grossesse de substitution. Les articles suivants permettent d'y déroger, mais la règle générale veut que, sans les critères de prudence requis, la grossesse de substitution comporte un risque trop élevé de dommages corporels et psychiques chez la mère porteuse, sa famille, les parents demandeurs et l'éventuel enfant. Nous partons du principe que le droit d'avoir un enfant ne peut à lui seul justifier le recours automatique au corps d'une femme, dans la mesure où cela ramènerait la femme au rang de couveuse.

 

Commentaire

La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 7 juin 2007 (doc. Sénat, n°3-1230/1 — 2004/2005).

Il s'agit d'une autorisation des mères porteuses "sous conditions". Ce texte peut passer comme étant un "bon compromis" politique...