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BELGIQUE |
| ETAT ACTUEL: | ||
| Plusieurs propositions de loi sont déposées au Sénat et sont envoyées pour examen en Commission. | ||
| Numéro | Titre | Date |
| 4-557/1 |
12 février 2008 |
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| Extrait |
issu des Développements: Au cours de la législature précédente, différentes propositions de loi ont été déposées en vue de réglementer la maternité dite de substitution. Le fil rouge qui parcourt ces propositions est que la maternité de substitution à des fins commerciales, c'est-à-dire moyennant une rémunération de quelque nature qu'elle soit, n'est absolument pas admissible. En raison du consensus qui semble ainsi s'être dégagé, il nous paraît opportun d'ériger en infraction la maternité de substitution à des fins commerciales, le fait d'offrir ses services ou de faire de la publicité en la matière, plutôt que d'énoncer positivement les conditions annexes auxquelles la maternité de substitution est admise, avec tous les débats justifiés que cela susciterait éventuellement. C'est donc là l'objet de la présente proposition de loi. Par souci d'exhaustivité, nous proposons également l'incrimination de celui qui paie des femmes pour être mère porteuse ou qui tente de les y inciter en leur offrant une rémunération de quelque nature que ce soit.
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| Commentaire | interdiction de la commercialisation. Peu de chance de plaire au "politiquement correct" | |
| 4-555/1 |
Proposition de loi complétant le Code pénal par des dispositions relatives à la commercialisation de la maternité de substitution et à la médiation aux fins de celle-ci (Déposée par M. Wouter Beke et consorts) (à savoir Sabine DE BETHUNE, Nahima LANJRI, Etienne SCHOUPPE et Hugo VANDENBERGHE.) |
12 février 2008 |
| Extrait |
issu des Développements: Les auteurs de la présente
proposition de loi entendent s'opposer à cette évolution. Ils estiment
que l'intérêt de l'enfant doit primer et ils s'opposent à «
l'instrumentalisation » du corps maternel. La présente proposition de
loi vise à interdire toute forme de trafic, de commercialisation et de
médiation en matière de maternité de substitution. Un enfant n'est
pas une marchandise et il faut dès lors interdire toute transaction
commerciale et toute médiation préalable à la naissance. Ce principe
doit être inscrit dans la législation pénale, comme on l'a fait aux
Pays-Bas (article 151 b, alinéas 1er et 2, et article 151 c du
«Wetboek van Strafrecht ») et en France (article 227- 12 du Code
pénal).
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| Commentaire |
La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 20 juillet 2005 (doc. Sénat, n° 3-1319/1 - 2004/2005). Il s'agit prioritairement de l'interdiction de la commercialisation des "mères porteuses". |
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| 4-308/1 |
Proposition de loi relative aux mères porteuses (Déposée par Mme Christine Defraigne) |
18 octobre 2007 |
| Extrait |
issu des Développements: Cette technique de la gestation pour autrui est vieille comme le
monde puisque déjà dans la Rome antique, la gestation pour autrui faisait
partie des moeurs. L'expression «
ventrem locare » désignait le
procédé qui permettait de solliciter les services d'une femme fertile pour
donner un enfant à une femme qui était stérile ou qui mettait au monde des
enfants mortnés.
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| Commentaire |
La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 12 décembre 2003 (doc. Sénat, n° 3-417/1 — 2003/ 2004). On relèvera que l'auteur se lance dans la suite du développement (page 4) dans un grand descriptif de la vie utérine. Puisse-t-elle émouvoir ses collègues sur la réalité du caractère humain de l'enfant à naitre. |
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| 4-193/1 | Proposition de loi réglementant la maternité de substitution (Déposée par M. Patrik Vankrunkelsven) |
24 septembre 2007 |
| Extrait |
issu des Développements: D'après le droit belge en
vigueur, la femme qui a engendré l'enfant en est la mère au sens des
règles applicables en matière de filiation, en vertu du principe «
mater semper certa est », et son conjoint éventuel en est le père
légal. issu du Commentaire des articles: [L'article 3] consacre le principe de l'interdiction de conclure une convention de grossesse de substitution. Les articles suivants permettent d'y déroger, mais la règle générale veut que, sans les critères de prudence requis, la grossesse de substitution comporte un risque trop élevé de dommages corporels et psychiques chez la mère porteuse, sa famille, les parents demandeurs et l'éventuel enfant. Nous partons du principe que le droit d'avoir un enfant ne peut à lui seul justifier le recours automatique au corps d'une femme, dans la mesure où cela ramènerait la femme au rang de couveuse.
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| Commentaire |
La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 7 juin 2007 (doc. Sénat, n°3-1230/1 — 2004/2005). Il s'agit d'une autorisation des mères porteuses "sous conditions". Ce texte peut passer comme étant un "bon compromis" politique... |
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