Cour d'Appel de Bruxelles Arrêt du 21 septembre 2010 Les faits : Le 14 septembre 1999, les époux U. ont donné naissance à leur troisième fille, prénommée Rukiyé. Cette enfant présentait une maladie métabolique héréditaire (Sanfilippo B) qui se caractérise par un retard psychomoteur sévère et des traits dysmorphiques. La fille aînée des époux U., née en 1991, était elle-même atteinte de la même maladie et en décédera en août 2003 à l'âge de 12 ans. Les époux U. avaient demandé qu'il soit procédé à un dépistage anténatal, qui eut lieu, en mars 1999, à la suite d'un prélèvement réalisé par amniocentèse. Le test, réalisé auprès de l'U.Z. Brussel, s'avéra être faussement négatif. En effet, le développement de l'enfant fut marqué par un retard psychomoteur associé à des traits dysmorphiques et le diagnostic de syndrome de Sanfilippo fut confirmé en juin 2001 par l'analyse enzymatique et chromosomique des mucopolysaccharides sur les urines. Par exploit du 10 novembre 2004, les époux U. ont fait citer l'U.Z. Brussel en paiement d'une indemnité provisionnelle de 15.000 EUR à valoir sur une indemnité de 575.000 EUR ainsi qu'en désignation d'un expert-médecin. Par exploit du 14 janvier 2005, l'U.Z. Brussel a fait citer en intervention et garantie la s.a. Sigma-Aldrich, fournisseur du produit chimique utilisé lors du diagnostic en cause; Après expertises, les époux U. ont postulé la condamnation de l'U.Z. Brussel au paiement de différents montants, tant en nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur enfant Rukiyé; Par le jugement attaqué, le premier juge a déclaré non fondées, les demandes formées au nom de l'enfant Rukiyé. Rukiyé est décédée le 25 mars 2010, des suites de son handicap. Extraits de l'Arrêt: Qu'à la suite de ce décès, les époux U. ont repris l'instance mue par eux en qualité de représentants légaux de cette enfant et ont actualisé leur réclamation; Qu'ils demandent actuellement : — en leur qualité d'ayants droit, la somme de 111.228 EUR en réparation du dommage moral passé, outre les intérêts au taux légal à dater du 20 mars 2005 et la somme de 10.000 EUR en réparation du préjudice esthétique, outre les intérêts au taux légal à dater du 14 mars 2000; — en leur nom personnel, à chacun d'eux : – 91.600 EUR en réparation de leur préjudice moral passé, outre les intérêts au taux légal depuis le depuis le 20 mars 2005; – 12.500 EUR en réparation du préjudice moral lié au décès de leur fille , à majorer des intérêts au taux légal depuis le 25 mars 2010; – 125 EUR outre les intérêts au taux légal depuis le 7 août 2004, en réparation de leurs frais administratifs; – 250 EUR outre les intérêts au taux légal depuis le 7 août 2004, en réparation de leurs frais de déplacements; – 430.770 EUR en réparation de l'aide de tiers nécessaire pour la période passée, outre les intérêts au taux légal depuis le 27 septembre 2005; (...) Attendu que les époux U. soutiennent que sans le diagnostic anténatal inexact, Mme U. aurait interrompu sa grossesse, alors qu'à la suite du diagnostic tel qu'il fut posé, la grossesse s'est développée et a mené à la naissance de l'enfant Rukiyé; (...) Que l'évidence commande dès lors d'admettre que, si les époux U. ont demandé qu'il soit procédé à un test anténatal spécifiquement destiné à déceler cette maladie, c'est précisément en vue de leur permettre de recourir à l'avortement thérapeutique pour le cas où le test s'avérerait, malheureusement, positif; (...) Qu'il n'est pas douteux que le handicap dont souffrait Rukiyé était d'une particulière gravité et qu'il était incurable; (...) Que l'enfant né handicapé dans de telles conditions peut demander la réparation de son propre préjudice résultant de cette situation, en relation causale directe avec l'erreur de diagnostic, qui a empêché sa mère d'interrompre sa grossesse; Que, certes, l'erreur de diagnostic n'a pas causé le handicap de l'enfant, qui préexistait à cette erreur et auquel il ne pouvait être remédié; Que cependant, le dommage qui doit être indemnisé n'est pas le handicap en tant que tel, mais le fait d'être né avec pareil handicap; (...) Que l'existence, dans notre arsenal législatif, de l'article 350, alinéa 2, 4o, du Code pénal autorisant l'avortement thérapeutique, démontre que le législateur a lui-même consacré juridiquement l'idée suivant laquelle le préjudice lié au handicap n'est pas effacé par le seul fait de vivre; Qu'en adoptant cette disposition, le législateur a nécessairement voulu permettre d'éviter de donner la vie à des enfants atteints d'anomalies graves, en ayant égard, non seulement à l'intérêt de la mère, mais aussi à celui de l'enfant à naître lui-même; Qu'un dommage peut être indemnisé même s'il ne consiste pas en une perte d'un acquis ou en la dégradation d'un état antérieur; qu'il peut aussi consister, comme en l'espèce, en la lésion d'un intérêt légitime; Qu'en l'espèce, l'enfant à naître avait un intérêt certain et légitime à faire l'objet d'un avortement thérapeutique, auquel il a été vu qu'en l'espèce, sa mère aurait eu recours si elle avait été dûment informée de l'affection de l'enfant; Commentaire de JURIVIE Cette décision est la première rendue en ce sens au niveau du degré d'appel en Belgique. Le 21 avril 2004, cependant un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles, rendu le 21 avril 2004, avait retenu une solution visant l'indemnisation de la "vie préjudiciable" (wrongfull life). On relèvera la contradiction qui veut que les parents réclament à la fois pour eux-même un préjudice du fait qu'ils ont été privé de la possibilité d'avorter et celui de la perte de leur enfant qu'ils ne souhaitaient pas voir naitre. Ce n'est pas la seule critique à faire à cette décision où on peut penser que les parents ont été manipulés par des avocats à la recherche d'honoraires substanciels.Rappelons qu'en France, dans l'affaire Perruche, la Cour de cassation française, s'était prononcée dans le même sens (arrêt du 17 novembre 2000, confirmé par les arrêts du 13 juillet 2001 et 28 novembre 2001) avant que le législateur n'adopte la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002.
>>> lire l'arrêt complet >>> voir aussi: -
l'arrêt de la Cour d'Appel de Bruxelles du 25 mai 2010 A noter que cette décision, tout aussi regrettable par ailleurs, se limite à accorder une expertise aux parents et à l'enfant - l
e dossier de l'Institut Européen de Bioéthique "La naissance handicapée: un préjudice indemnisable ?" - l'arrêt Perruche du 17 novembre 2000 -
la Loi française n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (dite Loi "anti-Perruche"). >>> voir aussi Jurisprudence par thème Repères
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