Cour d'Appel de Bruxelles Arrêt du 25 mai 2010 Extraits: Les défendeurs en Appel, M. P. J. et Mme N. D., agissent tant en leur nom propre qu'en leur qualité d'administrateurs légaux de la personne et des biens de leurs filles mineures R. et E. J.. Attendu qu'il n'est pas contesté que les malformations dont est atteinte E. J. sont congénitales; que les parties intimées exposent clairement en conclusions, qu'elles « n'entendent évidemment pas imputer la responsabilité des malformations congénitales dont est atteinte leur fille E. au docteur F.; qu'il est clair que ce n'est pas un acte médical qui aurait été posé pendant la grossesse ou à l'occasion de l'accouchement qui est la cause de son handicap »; Qu'elles soulignent cependant dans les mêmes conclusions (ibidem) « f[aire] grief au docteur F. de ne pas avoir décelé ces malformations sur le fœtus lors des examens échographiques prénataux, et de leur avoir ainsi fait perdre la possibilité d'opter pour une interruption de grossesse pour motif thérapeutique »; Les parties appelantes (le médecin et son assureur Responsabilité professionnelle) soutiennent que la demande formée au nom d'E. J., représentée par ses parents, tend à la réparation d'un dommage qui serait celui d'être en vie. Qu'elles concluent à l'irrecevabilité de cette demande dès lors que, notamment, selon la thèse qu'elles défendent, « la vie en elle-même ne peut être considérée comme un dommage » et que « en estimant que la vie peut être un préjudice, les parties intimées violent l'article 1382 du Code civil »; Qu'elles affirment en particulier à cet égard : « Nul n'a le droit de décider pour autrui si la vie de celui-ci vaut d'être vécue. La pulsion de vivre ne dépend pas de critères objectifs. C'est une appréciation individuelle et subjective qui appartient à chacun des individus. [...] La perception que peut avoir un être humain de son bien-être est de l'ordre du subjectif »; Les parties appelantes soulignent également que l'article 1er de la loi française no 2002-303 (Loi "anti-Perruche") du 4 mars 2002 énonce : « Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance. » La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer. » Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une fraude caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. [...] »; Attendu que la loi française no 2002-303 du 4 mars 2002 n'est pas d'application en la présente cause; Qu'il n'appartient pas à la cour de céans de se prononcer sur des contestations distinctes de celle ici à analyser selon les règles de droit applicables en Belgique; Qu'il ne lui incombe pas plus de se prononcer, dans le cadre et l'état de la présente cause, sur des controverses divisant les auteurs ayant commenté les décisions judiciaires rendues en France et les dispositions législatives qui y ont été adoptées; Attendu que c'est en l'espèce vainement que les parties appelantes se prévalent aujourd'hui de propositions de loi qui n'ont pas été adoptées par le législateur belge, ainsi que de la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins médicaux énonçant au second paragraphe de son article 5 : « Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance. » La personne née avec un handicap provoqué par une prestation de soins de santé peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque la prestation a provoqué le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer. » Lorsque les parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute lourde ou intentionnelle d'un prestataire subissent un préjudice au sens de la présente loi, ces parents peuvent demander une réparation de leur seul dommage. Ce dommage ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap »; Qu'il convient de constater que ces dispositions ne sont pas entrées en vigueur. (...) Par ces motifs, La cour, Statuant contradictoirement, Reçoit les appels, Les dit très partiellement fondés, dans la seule mesure décrite ci-après en ce qui concerne les libellés des alinéas 2 et 3 de la mission d'expertise, Confirme le jugement attaqué, sous la seule émendation que les alinéas 2 et 3 de la mission d'expertise sont remplacés par les termes suivants : « — faire l'anamnèse de la grossesse de Mme N. D. en décrivant les divers examens qu'elle a subis; donner leur avis sur le point de savoir si, compte tenu des antécédents de Mme N. D. et des particularités de l'espèce, l'exploration échographique a été menée selon les règles de la science médicale qui étaient en vigueur à l'époque, s'il était possible, par exploration échographique menée selon les règles de la science médicale en vigueur à l'époque, de découvrir un problème de développement du fœtus, et s'il était indiqué, en présence des données échographiques, de préconiser des examens complémentaires, » — de donner leur avis sur le point de savoir si l'affection dont souffre E. J. pouvait ou devait être décelée durant la grossesse en application des règles de la science médicale alors en vigueur et, dans l'affirmative, à quel stade de la grossesse elle pouvait ou devait l'être; en ce cas, fournir toutes précisions utiles permettant de déterminer si cette affection pouvait ou devait être perçue comme d'une particulière gravité et reconnue comme incurable ». >>> lire l'arrêt complet >>> voir aussi Jurisprudence par thème
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