Synthèse du Projet de loi relatif à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes

Avant de présenter une brève synthèse, attardons-nous sur les définitions inscrites dans le projet de loi. Les définitions essentielles sont mises en rouge par nos soins.

Définitions (art. 2):

On entend par:

a) procréation médicalement assistée: ensemble de modalités et conditions d'application des nouvelles techniques médicales d'assistance à la reproduction dans lesquelles est réalisée:

1º soit une insémination artificielle,

2º soit une des techniques de fécondation in vitro, c'est-à-dire des techniques dans lesquelles il est, à un moment du processus, donné accès à l'ovocyte et/ou à l'embryon;

b) embryon: cellule ou ensemble organique de cellules susceptibles, en se développant, de donner un être humain;

c) embryon in vitro: un embryon qui se situe hors du corps féminin;

d) embryon surnuméraire: embryon qui a été constitué dans le cadre de la procréation médicalement assistée mais qui n'a pas été implanté chez la femme;

e) cryoconservation: congélation des gamètes, des embryons surnuméraires, des gonades et fragments de gonades;

f) auteur du projet parental: toute personne ayant pris la décision de devenir parent par le biais d'une procréation médicalement assistée, qu'elle soit effectuée ou non au départ de ses propres gamètes ou embryons; g) centres de fécondation: programmes de soins de médecine reproductive au sens de l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant les normes auxquelles les programmes de soins «médecine de la reproduction» doivent répondre pour être agréés;

h) recherche sur les embryons surnuméraires: affectation des embryons surnuméraires à la recherche au sens et selon les conditions de la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro, et qui a pour objectif le développement des connaissances propres à l'exercice des professions de soins de santé telles que visées à l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967, relatif à l'exercice des professions de soins de santé;

i) donneur d'embryon: personne cédant par convention à titre gratuit, conclue avec un centre de fécondation in vitro, des embryons surnuméraires, afin qu'ils puissent être utilisés anonymement au cours d'une procréation médicalement assistée chez des receveurs d'embryons, sans qu'aucun lien de filiation ne puisse être établi entre l'enfant à naître et le donneur;

j) receveur d'embryon: personne ayant accepté, par écrit, de recevoir des embryons surnuméraires dans le cadre d'une procréation médicalement assistée, sans qu'aucun lien de filiation ne puisse être établi entre le donneur d'embryon et l'enfant à naître;

k) gamètes: cellules reproductrices sexuées différenciées en gamètes femelles (ovule) et mâles (spermatozoïde) et dont la fusion formera l'embryon;

l) gamètes surnuméraires: gamètes qui ont été prélevés dans le cadre de la procréation médicalement assistée mais qui n'ont pas été immédiatement utilisés pour une procréation médicalement assistée;

m) recherche sur les gamètes ou les gonades: affectation des gamètes, gonades et fragments de gonades à la recherche;

n) gonade: organe produisant les cellules de la reproduction, à savoir les ovaires chez les femmes et les testicules chez les hommes;

o) personne prélevée: personne qui fera l'objet d'un prélèvement de gamètes en vue d'intégrer ces gamètes à un protocole de recherche scientifique;

p) donneur de gamètes: personne cédant par convention à titre gratuit, conclue avec un centre de fécondation in vitro, des gamètes pour qu'ils soient utilisées au cours d'une procréation médicalement assistée chez des receveurs de gamètes, sans qu'aucun lien de filiation ne puisse être établi entre l'enfant à naître et le donneur;

q) receveur de gamètes: personne ayant accepté, par écrit, de recevoir des gamètes dans le cadre d'une procréation médicalement assistée, sans qu'aucun lien de filiation ne puisse être établi entre le donneur de gamètes et l'enfant à naître;

r) implantation post mortem: technique permettant la fécondation médicalement assistée d'une femme à partir de l'implantation d'embryons surnuméraires cryoconservés que son partenaire a conventionnellement mis à sa disposition avant de décéder;

s) insémination post mortem: technique permettant la fécondation médicalement assistée d'une femme à partir de gamètes cryoconservés que son partenaire a mis à disposition avant de décéder;

t) diagnostic génétique préimplantatoire: technique consistant, dans le cadre d'une fécondation in vitro, à analyser une ou des caractéristiques génétiques d'embryons in vitro afin de recueillir des informations qui vont être utilisées pour choisir les embryons qui seront implantés.

u) centre de génétique humaine: centre au sens de l'arrêté royal du 14 décembre 1987 fixant les normes auxquelles les centres de génétique humaine doivent répondre pour être agréés.

v) appariement: technique qui consiste dans le choix des gamètes et des embryons surnuméraires à éviter une trop grande dissemblance physique entre donneur(s) et receveur(s).

JURIVIE: On constate donc que l'embryon reçoit une définition qui le prive de sa nature humaine. Non seulement, il n'est pas considéré comme une personne humaine, mais pas même un être humain. Tout au plus est-il "cellule ou ensemble organique de cellules susceptibles, en se développant, de donner un être humain". Donner un être humain ? A partir de quoi, sinon de lui-même, parce qu'il l'est déjà !

Cette définition est d'autant plus curieuse que le projet réaffirme les principes déjà connus du Code civil en matière de droits successoraux.

Synthèse:

1. Le projet de loi garantit l’anonymat des donneurs de gamètes et d’embryons. Par la volonté d’adultes, de nombreux enfants seront mis dès le départ dans l’impossibilité de connaître un de leurs parents, le plus souvent leur père. Or, l’on sait combien la connaissance de son origine est indispensable à l’épanouissement de l’enfant.

2. L’accès aux techniques de PMA est accordé aux femmes seules et aux couples homosexuels. Cela signifie que des adultes pourront décider de placer d’emblée des enfants dans un cadre éducatif où l’une des références essentielles, paternelle ou maternelle, fera défaut. C’est là une situation contraire au bien de l’enfant et à la Convention internationale des droits de l’enfant (1989), signée par la Belgique en 1991.

3. De surcroît, le projet de loi autorise l’insémination et l’implantation d’embryons post-mortem, c’est-à-dire après le décès du père. Ceci aura également comme conséquence que les enfants nés grâce à ces procédés n’auront pas la possibilité de connaître leur père. Sans doute certains enfants n’ont-ils pas la possibilité, suite à un décès, de ne pas connaître un de leurs parents. Ici, la loi permettra que des adultes imposent délibérément à ces enfants, dès leur naissance, une situation qui n’est pas la meilleure pour ceux-ci. Or, le bien de l’enfant doit toujours primer le désir d’enfant, si légitime soit-il.

4. Le projet de loi autorise la sélection d’embryons avant leur implantation dans le ventre d’une femme, c’est-à-dire le diagnostic préimplantatoire (DPI), en fonction de certaines caractéristiques génétiques, dans deux cas précis.

En premier lieu, il sera possible de sélectionner un embryon dont les caractéristiques génétiques sont proches de celles d’un frère ou d’une soeur atteint d’une maladie mortelle. Le prélèvement d’un organe sur le bébé-médicament, rebaptisé bébésauveur, greffé sur l’enfant malade permettra peut-être de sauver celui-ci car les risques de rejet de la greffe seront réduits. La loi permettra ainsi qu’un enfant soit conçu en tant qu’instrument de guérison d’un autre enfant.

Le deuxième cas concerne la sélection d’embryons conçus grâce à l’intervention de donneurs externes à la femme ou au couple souhaitant avoir un enfant. Le projet de loi autorise l’appariement, c’est-à-dire la sélection de gamètes et d’embryons pour éviter que l’enfant à naître ait des caractéristiques physiques trop dissemblables de celles des personnes qui l’éduqueront (couleur des yeux, de la peau etc.), ce qui comporte de sérieux risques de dérive eugénique.