![]()
La position du cdH
Note: lorsque l'orateur est interrompu par un intervenant, le texte de ce dernier apparaît légèrement décalé sur la droite.
Melchior Wathelet (cdH) : La proposition de loi à l'examen aujourd'hui vise à ouvrir l'adoption d'un enfant aux couples de même sexe sur la base d'une triple motivation, à savoir l'égalité des chances ou de traitement entre les couples homosexuels et les couples hétérosexuels, la garantie d’une sécurité juridique aux enfants vivant aujourd'hui avec des personnes de même sexe et, sur la base d’études psychosociales, la démonstration de l’absence d’incidence pour l'enfant.
En ce qui concerne l'égalité de traitement, il y a, d’une part, l'égalité de traitement entre les couples homosexuels et les couples hétérosexuels et, d’autre part, celle entre les différents enfants.
Au niveau de l'égalité de traitement entre les couples homosexuels et hétérosexuels, d'un point de vue juridique, l'adoption n'est pas un droit de l'homme au sens de la Convention européenne des droits de l'homme. L'arrêt Fretté rappelle clairement que le droit à l'adoption n'existe pas.
La Cour européenne constate l’existence des divergences, d’une part, au sein de la communauté scientifique en ce qui concerne les conséquences sur l’enfant, notamment en raison du peu d'études et, d’autre part, parmi les opinions publiques nationales et internationales.
En bref, le refus de la France paraît objectif et raisonnable tandis que la différence de traitement litigieuse n'est pas discriminatoire au sens de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH).
Dans un arrêt du 10 avril 2003, la Cour de cassation a précisé que l'article 8 de la CEDH ne garantit pas le droit d'adopter.
Dans son avis sur les différentes propositions relatives à l'homoparentalité et la parentalité sociale, le Conseil d’État rappelait que l'adoption réservée aux couples hétérosexuels ne contredit pas les principes d'égalité et de non-discrimination. Il relève également que la différence de traitement entre les homosexuels demandant de manière isolée à adopter et ceux effectuant cette démarche en couple n'est pas discriminatoire.
C’est le critère de l'intérêt de l'enfant qui permet de déterminer la compatibilité avec les principes d'égalité et de non-discrimination.
Quant au droit à la vie familiale, le Conseil d'État rappelle que l'article 8 de la CEDH suppose l'existence d'une famille déjà constituée et ne protège pas le simple désir d'enfant. Tout projet de création d'une famille par des voies non naturelles n’est donc pas visé.
L’adoption consiste à donner une famille à un enfant et non un enfant à une famille. Quant à l'égalité de traitement entre les enfants, il n'est pas contesté que le législateur est tenu de fixer un cadre légal à la relation entretenue entre un enfant et sa belle-mère, qui a partagé la vie de sa mère dans un ménage homosexuel, si la belle-mère a entretenu une relation affective avec cet enfant depuis sa conception. Il appartient au législateur d’en préciser la forme, en tenant compte de l'intérêt de l'enfant et dans le respect des principes d'égalité et de non-discrimination.
Force est de constater que le statut de l'adoption ne convient pas dans le cas des familles recomposées. Il est tout à fait possible d'offrir à l’enfant la stabilité et la protection juridique sans passer par la figure de l'adoption, inadéquate pour appréhender une situation qui est objectivement et fondamentalement différente.
Quant à la sécurité juridique, ouvrir l'adoption aux couples homosexuels, c'est placer sous une figure juridique identique des situations essentiellement différentes. C'est également l'analyse du Conseil d'État.
Il est de toute évidence indispensable de légiférer en ce qui concerne l'enfant élevé par un partenaire non-parental. La voie de l'adoption est impossible pour les nombreux enfants nés dans une relation hétérosexuelle et qui, après séparation, vivent dans une famille homosexuelle ou hétérosexuelle nouvellement composée. Mais l'adoption va beaucoup plus loin que le fait de sécuriser des liens familiaux puisqu'elle organise, pour l'avenir de l'enfant, une filiation homosexuelle. Cela revient à nier la différence des sexes dans la définition de l'identité, dans l'état civil et dans la filiation. Or, le législateur a la responsabilité de continuer à nommer les composantes fondamentales de notre humanité.
Nous croyons qu’il serait contraire à l'intérêt de l'enfant de recourir à l'adoption. Il est préférable de créer une institution juridique nouvelle qui ne touche pas à la filiation ou à l'identité de l'enfant.
Sur le plan théorique, la théorie psychanalytique de l'identification souligne l'importance des deux parents de sexes opposés pour la réalisation adéquate du complexe d'Œdipe. Le concept de triangulation oedipienne suppose l'introduction d'un tiers dans la fusion entre la mère et l'enfant. Il est fondamental que la mère s'incarne dans un corps sexué de femme et le père dans celui d'un homme.
Dans ce cadre, la construction identitaire de l'enfant ne peut avoir lieu que plus difficilement dans un couple homosexuel.
Yvan Mayeur (PS) : D'une part, vous affirmez accepter le fait qu'après séparation, des parents puissent vivre une relation homosexuelle et continuer à élever leur enfant. D'autre part, vous estimez que ce schéma n'est pas acceptable dans le cadre de l'adoption car une triangulation est indispensable.
Si on suit votre raisonnement sur l'adoption, il faut interdire également au parent qui, après séparation, vit une relation homosexuelle, de conserver son droit de garde ou son droit de visite.
Melchior Wathelet (cdH) : Dans les familles qui se séparent, un lien de filiation existait déjà tandis que dans l’adoption par un couple homosexuel, on crée cette filiation, que nous appelons « parentalité sociale » - même si je reconnais que ce terme n’est pas beau.
Comme le disent un certain nombre d’experts, il est important que l’enfant se sache issu d’un homme et d’une femme et qu’il les connaisse.
Les études faites outre-Atlantique, en France ou aux Pays-Bas, concernant l’impact de la parenté homosexuelle sur la construction identitaire de l’enfant sont contestées et contestables.
En effet, celles-ci étudient le développement des enfants nés d’un couple hétérosexuel et élevés dans un couple homosexuel, elles portent sur un petit nombre d’enfants, comparent le comportement d’enfants élevés par une mère lesbienne avec celui d’enfants élevés par une mère hétérosexuelle seule plutôt qu’avec un enfant élevé par deux parents hétérosexuels, concernent surtout des parents membres d’associations homosexuelles, etc. En conclusion, ces études trop spécifiques ou trop larges ne permettent pas de tirer une véritable conclusion.
La présente loi vise plusieurs situations différentes.
Majoritairement, il s’agit du cas où un homme ou une femme vivant en couple homosexuel décide, en accord avec son partenaire, de procréer un enfant avec ses propres gamètes et celles d’une personne tierce pour intégrer cet enfant dans son propre couple - question fortement liée à celle de la procréation médicalement assistée et à l’anonymat du don de sperme.
Le Conseil d’État rappelle que le droit à la vie familiale ne protège pas le simple désir d’enfant mais suppose l’existence d’une famille déjà constituée.
La Cour européenne interprétait, dans l’arrêt Marckx, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme en disant que l’enfant a un droit fondamental à une double filiation paternelle et maternelle et à une « vie familiale normale », et l’article 7 de la Convention des droits de l’enfant qui dispose que l’enfant a le droit, dans la mesure du possible, de connaître ses parents et d’être élevé par eux.
Dans son avis, le Conseil d’État affirme que la maternité de substitution appelle de sérieuses objections au principe de l’indisponibilité du corps humain, de la dignité de la femme porteuse et de la Convention relative aux droits de l’enfant quant à la continuité entre la parentalité, en ce compris la maternité, et la responsabilité des parents à l’égard de l’enfant.
La loi peut également viser le cas d’un enfant né d’un couple hétérosexuel amené à vivre, du fait de la réorientation sexuelle d’un de ses parents, au sein d’un nouveau couple de partenaires du même sexe. L’adoption n’est pas un statut juridique satisfaisant pour la recomposition familiale.
Enfin, et minoritairement, cette loi concerne la situation où un couple homosexuel souhaite adopter un enfant confié par ses parents de naissance à une institution de placement. L’adoption devant aider l’enfant, qui a vécu cette cassure, à trouver une famille - plutôt que l’inverse – voit son utilisation biaisée. L’adoption par un couple homosexuel ajoute un élément d’incertitude à la situation d’un enfant déjà en souffrance. Une fonction paternelle et une fonction maternelle sont importantes pour éduquer un enfant, or un couple homosexuel ne peut offrir à l’enfant cette complémentarité des sexes qu’il n’a pas.
Karine Lalieux (PS) : Le cdH est contradictoire lorsqu’il dit que l’enfant a besoin d’une image paternelle et d’une image maternelle puisqu’il a permis l’adoption par des personnes seules.
Melchior Wathelet (cdH) : L’adoption par une personne seule existe en réalité déjà depuis 200 ans puisqu’on la trouvait dans le code Napoléon. De plus, les débats que nous venons d’avoir devraient permettre de remettre cette question sur la table.
Le statut d’avoir été abandonné donne déjà à l’enfant le sentiment d’être douloureusement différent, c’est pourquoi lui demander d’assumer en plus la différence de ses parents d’adoption compliquerait encore les choses. C’est davantage le besoin des adultes que celui de l’enfant que l’on prend en compte puisque l’enfant « sert » à l’accomplissement personnel de l’adulte dans ses désirs de parentalité et il « sert » à la reconnaissance sociale d’une égalité de valeur entre couples homosexuels et hétérosexuels.
En adoption interne, les mères biologiques veulent presque toutes confier leur enfant à un couple composé d’un père et d’une mère plutôt qu’à une personne célibataire.
Karine Lalieux (PS) : Un organisme flamand affirme qu’en adoption interne, depuis 1997-1998, 10% des adoptions en Belgique étaient destinées à des couples homosexuels révélés. Une seule personne pouvait adopter mais l'orientation sexuelle était révélée au moment du parcours.
Melchior Wathelet (cdH) : Donc 90 % concernent des couples hétérosexuels, ce qui reste la grande majorité.
En matière d'adoption internationale, celle ouverte aux personnes de même sexe restera encore longtemps un leurre. Cette question fut discutée lors des travaux de la Convention sur la protection des enfants à La Haye en 1993. Il y fut souligné que l'État d'origine et l'État d'accueil doivent collaborer en permanence et qu’ils pourront mettre fin à la procédure à tout moment. De plus, les États peuvent refuser de la reconnaître pour des raisons d'ordre public ou de leur perception de l'intérêt de l'enfant. La même convention précise que l'adoption doit être organisée dans l'intérêt supérieur de l'enfant et non celui des adultes.
Toujours dans ce domaine, 46 % des enfants adoptés entre 1991 et 2004 sont originaires de pays où l'homosexualité est illégale ou réprimée, 52 % de pays où l'homosexualité n'est pas reconnue et 2 % seulement de pays où l'homosexualité est reconnue légalement.
Pour 2004, deux tiers des enfants adoptés sont originaires de pays où l'homosexualité est illégale ou réprimée. La Chine, par exemple, principal pays qui offre des enfants à l'adoption chez nous, exclut toute possibilité d'adoption par un couple de même sexe.
Tout comme il faut respecter ces différences de culture et de sensibilité, il faut aussi ne pas sous-estimer l’impact d’une telle législation sur les procédures éventuelles de couples hétérosexuels. Rappelons que le nombre d’enfants adoptables est inférieur à celui de candidats adoptants.
Nous proposons donc, sans modifier la conception de la double filiation (maternelle et paternelle) d’un enfant, un statut juridique alternatif qui reconnaisse le lien de l’enfant avec le partenaire impliqué dans sa responsabilité éducative et avec lequel il a noué un lien réel, sans que cela soit une filiation proprement dite.
Le Conseil d’État estime aussi qu’ouvrir l’adoption aux couples homosexuels signifie placer sous une même figure juridique des situations différentes. Le législateur choisissant cette option doit la justifier dans le respect du principe d’égalité, de non-discrimination et de proportionnalité, eu égard à l’intérêt de l’enfant. Comme il s’agit d’une donnée importante de la nature même de la vie et de l’histoire humaines, ce choix doit faire l’objet d’une justification exigeante. Selon le Conseil d’État, il faut donc justifier pourquoi l’on choisit cette figure juridique de l’adoption, et non le contraire. Et cette justification me semble faire défaut jusqu’ici.
Pour prendre en compte les situations évoquées tout en assurant l’égalité de traitement, nous avons proposé la figure de la parentalité sociale. Les situations où l’enfant est élevé par un parent et une personne sans lien biologique avec lui (et pas seulement dans le cadre d’un couple homosexuel) sont nombreuses. Cette parentalité sociale, figure souple, permettrait de répondre à toutes ces situations. Mais elle ne serait pas privilégiée par rapport à la parentalité biologique, pour ne pas déresponsabiliser les parents.
C'est pourquoi nous proposons de distinguer deux situations : celle où l'autorité parentale est exercée par un seul parent, et celle où elle est exercée par les deux.
Les arguments défendant le texte présenté (égalité des couples ou des enfants, études psychomédicales ou sécurité juridique à apporter aux enfants) ne nous ont pas convaincus.
Une catégorie d'enfants y est, en outre, oubliée : ceux qui vivent avec des adultes avec lesquels ils ont des liens affectifs forts, que ce soit dans un couple hétérosexuel, homosexuel ou dans une famille recomposée. La parentalité sociale offrait une alternative à toutes ces familles, sans donner la filiation, qui implique un droit à la différence, une complémentarité aux yeux de l'enfant. C'est toujours l’intérêt de l'enfant qui doit nous guider.
C'est pourquoi nous voterons contre cette proposition.
(Applaudissements sur les bancs du cdH, du CD&V et du Vlaams Belang)